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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 10 oct. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3QP /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3QP
Minute n° 25/000401
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) EN PRINCIPAL :
DEFENDEUR(S) A L’OPPOSITION :
Madame [T] [Y],
demeurant [Adresse 2] – AUSTRALIE
représentée par Maître Eliane CALVEZ-TALBOT de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) EN PRINCIPAL :
DEMANDEUR(S) A L’OPPOSITION :
Monsieur [K] [S],
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 10 Octobre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assisté de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3QP /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat prenant effet le 1er septembre 2019, Mme [C] [Y] a loué à M. [K] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 300 euros, outre 125 euros de provision sur charges.
Par courrier daté du 15 mars 2024, adressé en recommandé avec accusé de réception présenté le 20 mars 2024 et non réclamé par son destinataire, Mme [C] [Y] a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure M. [K] [S] de lui verser la somme de 3 506 euros au titre de la régularisation des charges locatives.
Par ordonnance n° 21-24-000332 du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a enjoint à M. [K] [S] de payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 506 euros en principal au titre des charges locatives des années 2020 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [K] [S] le 2 août 2024.
Par déclaration au greffe du 20 août 2024, M. [K] [S] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Mme [C] [Y], représentée par son conseil, a remis des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge qu’il :
confirme l’ordonnance portant injonction de payer du 3 juillet 2024,dise et juge l’opposition formée par le défendeur mal et l’en déboute à ce titre,déboute le défendeur de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,condamne le défendeur :° à lui verser la somme de 3 506 euros au titre des arriérés de charges locatives, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
° à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
° au paiement des entiers dépens.
Au visa des articles 7-1 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle fait valoir que le contrat la liant à son ancien locataire prévoyait expressément un montant mensuel de provisions sur charges s’agissant de l’entretien des parties communes, de la consommation d’eau froide et d’eau chaude et du chauffage, avec régularisation annuelle, et ajoute que le défendeur a eu connaissance tant du quantum qui lui était demandé que des modalités de répartition des frais de chauffage et d’eau. À cet égard, elle précise qu’il était informé du fait que son logement était comptabilisé comme comprenant deux occupants.
M. [K] [S] a remis un écrit dont il s’est prévalu et par lequel il demande au juge une indemnité d’un montant de 7 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de son préjudice moral, « social, santé, calomnie, humiliation » et son investissement personnel fourni pour constituer le dossier.
Il conteste être redevable de la somme sollicitée par son ancienne bailleresse, dès lors que la consommation de chauffage figurant sur les pièces produites en demande n’est pas individualisée mais commune à tous les habitants, de sorte qu’il ne connaît pas le détail de sa consommation personnelle. Il précise avoir par ailleurs toujours réglé le montant de son loyer augmenté de la provision sur charges prévue au contrat et ne pas avoir mis en marche certains radiateurs de son logement. Il reprend les mêmes arguments concernant les charges d’eau, indiquant ne pas connaître sa consommation réelle, ne pas comprendre la hausse des prix compte tenu de ses nombreuses absences au cours de l’année 2022 et avoir vécu seul jusqu’au milieu du mois d’août 2023, date à laquelle il a accueilli sa sœur qui poursuivait ses études à [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibérée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000332 du 3 juillet 2024 a été signifiée le 2 août 2024 à la personne de M. [K] [S].
Le délai d’un mois suivant cette signification à personne n’étant pas écoulé le 20 août 2024, l’opposition formée à cette date est recevable.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi dispose notamment que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, la lecture des justificatifs de charges versés aux débats permet de constater que si les consommations de l’ensemble des résidents apparaissent en divers domaines, il en va de même des consommations individuelles, sous l’intitulé « dont locatif », lequel permet de connaître précisément les consommations du lot n° 3 attribué à M. [K] [S]. Ce dernier produit pour sa part des échanges de courriel évoquant les régularisations et leurs détails, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informé de l’évolution de sa consommation.
Par ailleurs, si le défendeur soutient ne pas avoir allumé certains radiateurs ou avoir été absent de son logement durant plusieurs mois pour contester le montant mentionné au titre de sa consommation de chauffage et d’eau, force est de constater qu’il n’en produit aucun justificatif.
En revanche, la bailleresse qui se prévaut de la présence de deux personnes dans le logement ne l’établit pas, tandis que l’ancien locataire démontre, par la production des certificats de scolarité de sa sœur [H], que cette dernière n’a résidé sur le territoire métropolitain qu’à compter de l’été 2023. Le montant mis à sa charge au titre de sa consommation d’eau chaude sera donc divisé par deux jusqu’au 15 août 2023.
Il apparaît dès lors que :
— le défendeur est redevable, au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2020 à 2023, de la somme de 814 euros, ce qu’il ne conteste pas,
— s’agissant de l’eau et du chauffage, il doit :
Année concernée
Consommation totale mentionnée dans le justificatif (dont eau)
Consommation totale corrigée (dont eau divisée par deux jusqu’au 15 août 2023)
Payé par le locataire
Différence
2020
1 655,37 euros (373,96 euros)
1 468,39 euros (186,98 euros)
1 500 euros
+ 31,61 euros
2021
2 395,32 euros (727,21 euros)
2 031,72 euros (363,60 euros)
1 575 euros
— 456,72 euros
2022
3 520,76 euros (1 193,57 euros)
2 923,98 euros (596,78 euros)
1 880 euros
— 1043,98 euros
2023
2 213,25 euros (643,10 euros)
1 771,17 euros (442,08 euros)
2 280 euros
+ 508,83 euros
Il en résulte qu’il reste devoir à son ancienne bailleresse la somme de (814 + 456,72 + 1 043,98) – (31,61 + 508,83) = 1 774,26 euros.
Il sera par conséquent condamné à lui verser cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, le 20 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [K] [S] ne démontre pas de faute imputable à sa bailleresse, pas davantage que les préjudices qu’il allègue.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [S] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [K] [S] sera condamné à verser à Mme [C] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000332 du 3 juillet 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000332 du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1 774,26 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2020 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [S] à l’encontre de Mme [C] [Y] ;
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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