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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/02259 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDBH
JUGEMENT DU : 04 DECEMBRE 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] (49)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion BARRÉ, substituée par Maître Caroline MENARD, Avocates au barreau D’ANGERS
Madame [V] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (38)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion BARRÉ, substituée par Maître Caroline MENARD, Avocates au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
Chez Mme [B] [D],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, substituée par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [R] [S]
Maître [G] [L]
C.C :
1 Copie service des expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] divorcée [P], décédée le [Date décès 5] 2024, a laissé pour lui succéder ses deux filles issues de deux unions différentes, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W].
L’indivision successorale est notamment constituée d’un bien immobilier donné en location et des parts sociales au sein de trois sociétés, dont deux SCI.
Par un testament olographe en date des 26 et 27 octobre 2024, Mme [Z] [E] a légué à son frère, M. [Y] [E], la quotité disponible de la succession.
Par un courrier en date du 21 août 2025, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] ont proposé à M. [Y] [E] de trouver une solution amiable pour la réduction de ses droits.
Face au silence de M. [Y] [E], Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] envisagent de saisir le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir prononcer la nullité du testament pour insanité d’esprit.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] ont fait assigner M. [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil, aux fins de voir :
— désigner Me [I] [U], administrateur judiciaire à [Localité 11], en tant que mandataire successoral avec pour mission d’administrer provisoirement l’indivision successorale résultant du décès de Mme [Z] [E] ;
— ordonner que le mandataire sera autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation sur les biens de la succession et notamment à encaisser l’intégralité des revenus de l’indivision, à procéder au règlement des charges courantes, à prendre toute mesure conservatoire nécessaire, à représenter l’indivision lors des assemblées générales, à établir un compte annuel de gestion, à répartir les éventuels bénéfices et à faire des appels de fonds ;
— ordonner que le mandataire aura également pour mission de signer pour le compte de l’indivision associée unique de la SCI [14] l’acte authentique de vente consécutif à la promesse unilatérale de vente reçue par Me [K] le 6 septembre 2024 ;
— fixer la fin de la mission du mandataire successoral à la réalisation d’un partage amiable ou judiciaire complet de l’indivision successorale ;
— fixer la rémunération annuelle du mandataire successoral à la somme fixe de 2 000 euros hors taxes, outre une indemnité forfaitaire égale à 5% hors taxes des dépenses effectuées annuellement dans le cadre de sa mission ;
— ordonner que le mandataire successoral pourra percevoir au début de sa mission et tous les six mois une avance sur rémunération égale à la moitié de la part fixe de sa rémunération, outre la TVA ;
— ordonner que chaque année et à la fin de sa mission le mandataire successoral remettra au Président du Tribunal judiciaire d’Angers ainsi qu’à chaque héritier un rapport sur l’exécution de sa mission.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] estiment que l’attente d’un jugement sur la validité du testament fait à M. [Y] [E] empêcherait toute prise de décision et paralyserait l’administration de l’indivision successorale, notamment le fonctionnement des sociétés et des biens immobiliers. Au regard des nombreuses factures et d’une promesse de vente qu’elles souhaitent régulariser, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] invoquent une urgence à voir désigner un mandataire successoral.
*
A l’audience du 06 novembre 2025, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance tandis que M. [Y] [E], partie défenderesse régulièrement assignée, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que :
“ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.”.
L’article 814 alinéa 2 de ce même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des dispositions sus-mentionnées peut l’autoriser à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
*
En l’espèce, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] envisagent de saisir le tribunal judiciaire d’Angers afin qu’il se prononce sur la validité du testament de leur mère et par conséquent sur les droits de chacune des parties au sein de l’indivision successorale.
Alors que la nullité du testament remettrait rétroactivement en cause les décisions d’administration de l’indivision, et au regard du nombre important de factures et de relances reçu par Me [K], notaire chargé de la succession, Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] justifient de la situation de paralysie dans laquelle l’indivision successorale est plongée et de la nécessité de désigner un mandataire successoral.
La SELAS [10] représentée par Maître [I] [U] sera désignée en cette qualité et sera autorisée à effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation sur les biens de la succession.
Toutefois, la SELAS [10] représentée par Maître [I] [U] ne sera pas autorisée à signer l’acte authentique de vente consécutif à la promesse unilatérale de vente du 06 septembre 2024, qui constitue un acte de disposition qu’il n’apparaît pas opportun à ce stade de faire entrer dans le cadre de sa mission.
Il convient de rappeler que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
II.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser les dépens à la charge de Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil ;
Désigne la SELAS [10], représentée par Maître [I] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [Z] [E] divorcée [P], décédée le [Date décès 5] 2024 ;
Autorise la SELAS [10], représentée par Maître [I] [U], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [Z] [E] divorcée [P] à effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation sur les biens de la succession et notamment à encaisser l’intégralité des revenus de l’indivision, à procéder au règlement des charges courantes, à prendre toute mesure conservatoire nécessaire, à représenter l’indivision lors des assemblées générales, à établir un compte annuel de gestion, à répartir les éventuels bénéfices et à faire des appels de fonds ;
Déboute Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] de leur demande tendant à voir autoriser la SELAS [10], représentée par Maître [I] [U], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [Z] [E] divorcée [P] à signer l’acte de vente consécutif à la promesse unilatérale de vente du 06 septembre 2024 ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) hors taxes, outre une indemnité forfaitaire égale à 5% hors taxes des dépenses effectuées annuellement dans le cadre de sa mission, la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral que Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] devront verser directement entre les mains de celui-ci dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et dit qu’à défaut de ce versement, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet;
Fixe la fin de la mission du mandataire successoral à la réalisation d’un partage amiable ou judiciaire complet de l’indivision successorale ;
Dit que le mandataire successoral pourra percevoir au début de sa mission et tous les six mois
une avance sur rémunération égale à la moitié de la part fixe de sa rémunération, outre la TVA;
Dit que chaque année et à la fin de sa mission le mandataire successoral remettra au Président
du Tribunal judiciaire d’Angers ainsi qu’à chaque héritier un rapport sur l’exécution de sa mission;
Condamne Mme [M] [P] et Mme [V] [A] épouse [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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