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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZB
1 copie exécutoire à : SCP LOUSTAUNAU FORNO
1 expédition à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES / SELARL ACTAZUR [F] RAMOINO – Nathan WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société LLOYDS TSB BANK PLC
dont le siège social est [Adresse 4] (ROYAUME UNI), immatriculée au Companies House sous le n°2065, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
domicile élu : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSE
Madame [X] [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DU MUY
demeurant au Centre des Finances Publiques – SIP de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
(Inscriptions d’hypothèques légales du Trésor prises à son profit au SPFE [Localité 8] le 28 juillet 2015, volume 2015 V n°3768 et le 30 janvier 2018, volume 2018 V n°663)
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société LLOYDS TSB BANK PLC poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] appartenant à Madame [X] [R] [K].
Par jugement d’orientation en date du 6 septembre 2024, le juge de l’exécution immobilier a notamment autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 1 200 000 € et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’issue de ladite audience, par jugement en date du 21 février 2025, un délai supplémentaire a été accordé à Madame [X] [R] [K] pour vendre le bien à l’amiable et l’audience de rappel a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
A ladite audience, conformément à ses conclusion déposées à l’audience, Madame [K] a sollicité un nouveau délai pour vendre amaiblement le bien.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Madame [K] a déjà bénéficié du délai maximal légalement autorisé de trois mois pour vendre son bien à l’amiable, de sorte que sa nouvelle demande en délai supplémentaire ne peut qu’être rejetée.
En application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis situés sur la commune de [Localité 12], [Adresse 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 17 octobre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR [F] RAMOINO – Nathan WISS, commissaires de justice associés à [Localité 8], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Ordonne la mention du présent jugementen marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 9 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 22 novembre 2023, volume 2023 S 137 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 23 Janvier 2024 sous le numéro N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZB;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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