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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP23
N° de minute :
VILLE DE [Localité 6]
c/
S.A.S. UDS92
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0955
DEFENDERESSE
S.A.S. UDS92
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, la société OCHITO, aux droits de laquelle vient LA VILLE DE [Localité 7], a donné à bail dérogatoire à la société UDS92 des locaux au sein du centre commercial [Localité 5] sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros TTC payable mensuellement et d’avance.
Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société UDS92 à payer la somme de 9 694,78 euros à la société OCHITO au titre des loyers impayés arrêtés au 2 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, la société OCHITO a délivré un congé à la société UDS92 avec effet au 15 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 22 mai 2024, la VILLE DE COURBEVOIE a fait délivrer une assignation en référé à la société UDS92 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— constater que le bail dérogatoire du 17 novembre 2021 est résilié depuis le 15 janvier 2024 et que la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les lieux,
— ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles du défendeur dans un garde-meuble et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail à la somme de 1 669,75 euros TTC à compter du 16 janvier 2024 et condamner la société UDS92 au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux occupés,
— condamner la société UDS92 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais du commandement,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 15 octobre 2024, la VILLE DE [Localité 6] a maintenu ses demandes en précisant que le local n’était plus exploité.
Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la société UDS92 n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctivement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de constater la résiliation du bail et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le bail dérogatoire en date du 17 novembre 2021 liant les parties stipule qu’il a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 17 novembre 2021 pour se terminer le 16 novembre 2024. Il prévoit également que si le preneur se maintenait en possession après la date d’expiration du bail, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion aurait lieu en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. En outre, le bail stipule en son article 11 la possibilité d’une résiliation anticipée puisqu’à l’issue d’une période ferme de 12 mois, le contrat pourra être résilié à tout moment, à charge pour la partie à l’origine de la résiliation d’en aviser l’autre partie au moins 3 mois à l’avance par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, le bail dérogatoire a été conclu le 17 novembre 2021 pour une durée de 3 ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, soit plus d’un an après la date de prise d’effet du bail, le bailleur a délivré un congé à la société UDS92 en l’informant que la résiliation de plein droit du bail interviendra le 15 janvier 2024 à minuit. De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, le bailleur a mis en demeure la société UDS92 de restituer les locaux en vertu du congé délivré le 28 septembre 2023 dans un délai de 10 jours.
En conséquence, aucun renouvellement du bail n’a été conclu et la société UDS92 a l’obligation de quitter les lieux loués depuis le 15 janvier 2024 à minuit, le bail étant résilié à cette date. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite de constater la résiliation du bail, cette résiliation étant acquise à la date du 15 janvier 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société UDS92 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société UDS92, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société UDS92 à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 17 novembre 2021 acquise le 15 janvier 2024 à 24h,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société UDS92 ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société UDS92 à payer à la VILLE DE [Localité 6] l’indemnité d’occupation sus-citée,
CONDAMNONS la société UDS92 aux dépens,
CONDAMNONS la société UDS92 à payer à la VILLE DE [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 8], le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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