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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GAXG
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[S] [V],
[J] [V] épouse [Z]
C/
[B] [H], [X] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [V]
né le 29 Avril 1948 à [Localité 8] (AVEYRON)
« [Adresse 11]
représenté par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE
Mme [J] [V] épouse [Z]
née le 27 Septembre 1950 à [Localité 8] (AVEYRON)
[Adresse 9]
représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DÉFENDEURS
M. [B] [H]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 10] (VAL-D’OISE)
[Adresse 5]
représenté par Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-325 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Mme [X] [P]
née le 27 Juin 1995 à [Localité 14] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 5]
représentée par Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-326 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] sont propriétaires d’un bien situé au [Adresse 7].
Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 pour obtenir notamment leur expulsion de logement dont ils sont propriétaires.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] – représentés par Me [M] – s’en sont remis à leurs dernières conclusions, à savoir :
Déclarer Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes ;
A titre principal,
Dire et juger que Madame [P] et Monsieur [H] sont sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 13] ;
Par conséquent,
Ordonner l’expulsion de Madame [P] et Monsieur [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimer le délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à savoir le délai suivant le commandement de quitter les lieux ;
Supprimer le délai prévu au premier alinéa de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, à savoir le délai de la trêve hivernal ;
Fixer une indemnité mensuelle d’occupation à 645 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de bail,
Par conséquent,
Ordonner l’expulsion de Madame [P] et Monsieur [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Fixer une indemnité mensuelle d’occupation à 645 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] et Monsieur [H] à la somme de 7.500,77 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et provision de charges sur la période du 21 janvier au 31 décembre 2024,
Débouter Madame [P] et Monsieur [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [P] et Monsieur [H] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] et Monsieur [H] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs font valoir qu’aucun bail signé ne les lie aux défendeurs qui occupent donc leur logement sans droit ni titre. Ils affirment, à titre subsidiaire, que les défendeurs n’ayant réglé aucun loyer depuis leur entrée dans les lieux, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail. En réponse aux demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs, ils estiment qu’aucune demande au titre d’une exception d’inexécution ne peut être formulée puisque Monsieur [H] et Madame [P] n’ont pas la qualité de locataires. Ils assurent enfin que les défendeurs ne démontrent pas que les désordres invoqués leur soient imputables.
Monsieur [H] et Madame [P] – représentés par Me [K] – s’en sont également remis à leurs dernières conclusions, à savoir :
Débouter Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Ordonner la suspension du paiement des loyers et provisions sur charges avec effet rétroactif au 21 janvier 2024 date de prise d’effet du bail jusqu’à la réalisation des travaux suivants.
Enjoindre à Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] de réaliser à leurs frais des travaux afin de mettre le logement en conformité avec les règles élémentaires de décence et en particulier leur faire obligation dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir de :
Rechercher les causes d’humidité dues à ces infiltrations et y remédier de manière efficace et durable,
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité ainsi que le bon fonctionnement des canalisations d’alimentation en eau potable et de vidange des appareils sanitaires, et assurer l’étanchéité au pourtour (sol, parement bureau, juin, carrelages),
Assurer la vacuité des réseaux d’évacuation (eaux pluviales et eaux usées),
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de la toiture ;
Lutter de manière efficace et durable contre la présence de prolifération des moisissures dans les logements,
Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état l’ensemble des menuiseries afin qu’elle soit étanche, à l’air et à l’eau et qu’elles assurent le confort des occupants vis-à-vis des variations de température extérieure aussi bien en été qu’en hiver,
Remettre en état les ouvrages et supports dégradés par ces infiltrations et l’humidité,
Faire mettre en conformité l’installation électrique du logement concerné par la présente procédure, par un professionnel, de manière qu’elle ne puisse être la cause de troubles pour la santé des occupants et permettre la remise ne service en toute sécurité des installations, notamment par le passage du CONSUEL ou de tout organisme reconnu par les autorités publiques,
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité et la solidité de la charpente et des planchers,
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité des gardes corps des balcons,
Assurer une installation de chauffage fixe de puissance adaptée au volume des pièces à chauffer, aux caractéristiques du logement et notamment à son isolation et à ses aménagements, afin qu’elles assurent le confort de ses occupants vis-à-vis du froid,
Exécuter tous travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquelles ces derniers demeureraient inefficaces.
Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée.
Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [H] et Madame [P] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [H] et Madame [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] aux entiers dépens.
Les défendeurs estiment qu’ils sont bien locataires du logement appartenant aux demandeurs selon un bail existant bien que non signé. Ils motivent leur demande de suspension rétroactive de leur obligation de payer le loyer par l’état insalubre du logement loué. C’est sur la base de cet état d’insalubrité qu’ils sollicitent du tribunal qu’il enjoigne les bailleurs à procéder à des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation du logement par Monsieur [H] et Madame [P] :
En application des articles 1714 et suivants du code civil, le bail peut être écrit ou verbal.
La partie qui invoque l’existence d’un bail doit donc en rapporter la preuve qui consiste pour les locataires à démontrer leur occupation des lieux en tant que tel.
En l’espèce, le document présenté par Monsieur et Madame [V] comme un projet informatif de bail comprend toutes les informations relatives à l’identité des défendeurs, à l’entente relative à une diminution du loyer du fait de la prise en charge de travaux, à la date d’entrée dans les lieux, au prix du loyer, aux caractéristiques du logement. Les défendeurs produisent de plus des échanges de messages entre eux et Madame [V] courant février 2024 dans lesquels la demanderesse précise que cela fait 40 jours qu’ils occupent couramment le logement, sans pour autant s’en plaindre ou les accuser d’y être entré illégalement, qu’elle s’apprête à envoyer le bail en format PDF, qu’elle parle également de leurs rapports en tant que propriétaires et locataires. Madame [P] sollicite à plusieurs reprises par messages le RIB des propriétaires afin d’effectuer le paiement des loyers, sans l’obtenir mais sans non plus que Madame [V] ne lui indique qu’aucun contrat ne les lie.
De plus, est fournie une attestation de témoin du voisin ayant remis les clefs du logement aux défendeurs, ce dernier atteste que Madame [V] lui a demandé de ne pas faire l’état des lieux tant que les travaux n’étaient pas réalisés.
Ainsi, si le bail n’a effectivement pas été signé, il est évident à l’examen des pièces produites que Monsieur et Madame [V] ont considéré que les défendeurs occupaient leur bien en tant que locataires depuis le 21 janvier 2024.
Le fait qu’ils aient porté plainte pour l’occupation illicite de leur bien près de dix mois après l’entrée des défendeurs dans les lieux, entrée dont ils avaient parfaitement conscience étant donné les développements précédents, ne suffit pas à nier l’existence de ce bail.
Monsieur [H] et Madame [P] ne peuvent être considérés comme occupants sans droit ni titre du logement appartenant aux époux [V] et toutes les demandes découlant de cette première prétention seront par conséquent rejetées.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail :
— Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il prononce la résiliation judiciaire du bail dans la mesure où Monsieur [H] et Madame [P] n’ont pas réglé de loyers depuis leur entrée dans les lieux.
Or, ils ne justifient pas avoir notifié leur assignation à la préfecture.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable de même que toutes leurs demandes en découlant.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs quant à l’injonction faite aux bailleurs de réaliser des travaux sous astreinte :
En application des articles 1720 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à la santé, mais est également tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation, assurer la jouissance paisible, et entretenir les locaux.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 définissant les caractéristiques d’un logement décent indique que le logement doit assurer le clos et le couvert, et que les équipements de chauffage doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et les règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxième alinéa de l’article, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat de bail en cours […]. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Monsieur [H] et Madame [P] versent au débat des pièces tendant à établir que le logement loué par Monsieur et Madame [V] était indécent dès avant leur entrée dans les lieux et jusqu’à aujourd’hui.
Il résulte notamment de l’examen de ces pièces que :
Le 18 juillet 2023 un rapport d’évaluation de la dégradation d’un logement a été réalisé par la CAF dans le logement concerné par la présente instance, que ce rapport constatait des infiltrations au niveau de la toiture, des installations électriques vétustes et non conformes aux normes de sécurité, des moisissures sur une surface totale de plus de 3 m/2, et une humidité généralisée.
Le 22 novembre 2023, soit deux mois avant l’entrée dans les lieux de Monsieur [H] et Madame [P], le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 12] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur et Madame [V] une mise en demeure de réaliser différents travaux au niveau des locaux du troisième étage, étant précisé que l’appartement loué par les défendeurs se situe au deuxième étage. Seule la vérification de l’étanchéité à l’air et à l’eau de chaque ouvrant et la sécurisation des garde-corps des balcons concerne l’intégralité de l’immeuble. Seuls les locaux du troisième étage ne devaient pas faire l’objet d’une location sans réaménagements importants validés par cette commission.
Le 23 mai 2024, un courrier préfectoral de mise en demeure a été adressé à Madame [V] épouse [Z] après signalement de Madame [P] quant à l’importance des travaux à réaliser, qu’elle n’a pas réclamé le courrier envoyé et ne s’est pas montrée particulièrement concernée par les travaux à réaliser lors des échanges notamment téléphoniques qu’elle a pu avoir avec le service de la ville de [Localité 12].
Le même service a dressé un nouveau rapport le 18 septembre 2024 et qu’il ressort de ce rapport que dans l’appartement occupé par les défendeurs, sont présentes de nombreuses traces d’infiltration au niveau des murs et plafonds du fait d’une toiture régulièrement fuyarde depuis au moins dix ans, vétusté ou absence de mastic au niveau des fenêtres, traces d’infiltration sur le plancher de la pièce principale, qu’il y a des désordres au niveau des installations électriques, que les garde-corps sont dangereux. Des photographies des lieux sont jointes et permettent d’établir l’état dégradé et fortement humide du logement qui présente de nombreuses traces de moisissure. Le 7 octobre 2024, un arrêté préfectoral des Pyrénées-Atlantiques a déclaré que l’appartement loué par les défendeurs est insalubre et liste les travaux à effectuer par le bailleur dans un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêté. Ce logement était interdit à toute habitation à compter du 1er janvier 2025 et les bailleurs étaient enjoints d’héberger les occupants de cet appartement.
En réponse, les propriétaires de l’appartement affirment qu’il n’est pas exclu que les dégâts constatés soient dus aux travaux réalisés par leurs locataires depuis leur entrée dans les lieux. Il convient cependant de constater que les comparaisons entre les photographies prises lors de la visite de la CAF en juillet 2023 et celles prises par le SCHS de la ville de [Localité 12] le 18 septembre 2024 permet d’établir que les infiltrations et traces de moisissure notamment dans la pièce de vie étaient préexistantes à l’entrée dans les lieux des défendeurs, que les installations électriques étaient déjà vétustes et non conformes en termes de sécurité. Il est établi de plus par l’ensemble des rapports de professionnels que les infiltrations sont dues à des fuites au niveau de la toiture qui devait déjà être réparée de manière urgente dès le mois de juillet 2023. Quant aux travaux que devaient effectuer les locataires à leur entrée dans les lieux, il s’agissait au vu du devis remis de travaux de peinture et de colle qui n’ont en aucun cas pu causer les désordres relevés par les professionnels.
Ainsi, Monsieur et Madame [V] ont bien sciemment en toute connaissance de cause loué et laissé en location un logement indécent voire insalubre et il convient d’ordonner qu’ils effectuent des travaux listés au présent dispositif dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement.
Étant donné les mises en demeure déjà effectuées administrativement à leur encontre et qui n’ont pas eu d’effet, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai accordé conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente juridiction se réservera la liquidation de cette astreinte.
Sur les demandes de paiement des loyers et de suspension rétroactive de ces paiements :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Aux termes des articles 1219 et 1220 du Code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Le locataire ne peut cependant opposer au bailleur l’exception d’inexécution qu’à la condition que le logement soit affecté de désordres tels qu’ils rendent impossible l’occupation des lieux conformément à leur destination (Civ. 3ème, 27 fév. 2020 – n° 18-20.865).
Il résulte des développements précédents que le logement loué à Monsieur [H] et Madame [P] était affecté dès leur entrée dans les lieux de désordres importants et ce, depuis plusieurs mois. Si les défendeurs ont pu se maintenir dans les lieux, il ne peut être sérieusement considéré que les lieux étaient rendus propres à leur destination étant donné son état d’insalubrité, état que les propriétaires ne pouvaient ignorer.
Ainsi, il y a lieu de dire que Monsieur [H] et Madame [P] ont été bienfondés à suspendre l’exécution de leur obligation de payer le loyer depuis leur entrée dans les lieux le 21 janvier 2024, cette suspension pouvant se poursuivre jusqu’à ce que les travaux que le présent jugement enjoint les demandeurs à réaliser soient effectués.
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Monsieur [H] et Madame [P] :
Le fait pour Monsieur [H] et Madame [P] d’avoir dû vivre dans un logement indécent et d’avoir dû engager de nombreuses démarches restées vaines avant d’être assignés en justice par leurs bailleurs leur a nécessairement causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1200 € chacun.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [H] et Madame [P], Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 1000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail irrecevable,
DIT que Monsieur [H] et Madame [P] sont bien locataires depuis le 21 janvier 2024 du bien appartenant à Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] et situé au [Adresse 6],
ENJOINT à Monsieur [V] et à Madame [V] épouse [Z] d’effectuer dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision les travaux suivants :
Rechercher les causes d’humidité dues aux infiltrations et y remédier de manière efficace et durable,
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité ainsi que le bon fonctionnement des canalisations d’alimentation en eau potable et de vidange des appareils sanitaires, et assurer l’étanchéité au pourtour (sol, parement bureau, juin, carrelages),
Assurer la vacuité des réseaux d’évacuation (eaux pluviales et eaux usées),
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de la toiture ;
Lutter de manière efficace et durable contre la présence de prolifération des moisissures dans les logements,
Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état l’ensemble des menuiseries afin qu’elle soit étanche, à l’air et à l’eau et qu’elles assurent le confort des occupants vis-à-vis des variations de température extérieure aussi bien en été qu’en hiver,
Remettre en état les ouvrages et supports dégradés par ces infiltrations et l’humidité,
Faire mettre en conformité l’installation électrique du logement concerné par la présente procédure, par un professionnel, de manière qu’elle ne puisse être la cause de troubles pour la santé des occupants et permettre la remise ne service en toute sécurité des installations, notamment par le passage du CONSUEL ou de tout organisme reconnu par les autorités publiques,
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer la stabilité et la solidité de la charpente et des planchers,
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité des gardes corps des balcons,
Assurer une installation de chauffage fixe de puissance adaptée au volume des pièces à chauffer, aux caractéristiques du logement et notamment à son isolation et à ses aménagements, afin qu’elles assurent le confort de ses occupants vis-à-vis du froid,
Exécuter tous travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquelles ces derniers demeureraient inefficaces.
DIT que faute pour Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] de procéder aux travaux ordonnés dans les délais octroyés ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 20 euros (vingt euros) par jour de retard,
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
DIT que l’obligation faite à Monsieur [H] et Madame [P] de payer les loyers était suspendu depuis le 21 janvier 2024 et restera suspendue jusqu’à la réalisation par les propriétaires du logement des travaux précités,
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] à verser solidairement à Monsieur [H] et à Madame [P] la somme de 1200 euros à chacun à titre de dommages-et-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [V] épouse [Z] à verser solidairement à Monsieur [H] et Madame [P] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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