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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. [ J ] c/ S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKEW
MI : 24/00000001
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J]
dont le siège social est :
sis [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [R] [J]
Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. AXA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [J] SOCIETE D’EXPLOITATION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège,
Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C] [X]
né le 17 Janvier 1966 à [Localité 8]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [X]
née le 07 Novembre 1974 à [Localité 10]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 03 janvier 2024 complétée par l’ordonnance du 13 mai 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de construction et de rénovation d’une maison sinistrée sis [Adresse 2], et désigné Monsieur [K] [P] pour y procéder.
Suivant acte du 25 juillet 2024 la SARL [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J] intervenue sur les dits travaux de rénovation et construction expose que cette dernière est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD , et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée par la SARL [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J] sous les plus expresses réserves de garanties.
Madame [W] [X] et Monsieur [C] [X] ont indiqué intervenir volontairement au travers de conclusions d’intervention volontaire en date du 10 janvier 2025 dans lesquelles ils indiquent vouloir rendre commune et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD la mission d’expertise confiée à Monsieur [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [W] [X] et Monsieur [C] [X] qui y ont intérêt à agir au regard de la procédure pendante.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [X] et Monsieur [C] [X];
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P] par ordonnance de référé du 03 janvier 2024 complétée par l’ordonnance du 13 mai 2024 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL [J], SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS [R] [J] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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