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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 26 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/427 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [R] [T]
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH , Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [T]
née le 16 juin 1991 à [Localité 5]
ayant pour avocat Hazel TUNCER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [T] présentée par Monsieur [P] [B] le 17 décembre 2025 en qualité de conjoint ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 décembre 2025 par le Dr [Z] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 17 décembre 2025 prononçant l’admission de [R] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 décembre 2025 par le PUTINEANU sous la responsabilité du Dr [E];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 décembre 2025 par le MPIA KINSANA ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 décembre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 22 décembre 2025 par le Dr [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 17 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2025 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Un ralentissement psychomoteur considérable, un discours réduit, des propos mélancoliques avec la conviction d’être au « bout de sa vie ». Patiente suivie pour un trouble bipolaire avec d’importantes variations de l’humeur. Ce jour Mme [T] a tenté de se suicider avec le tuyau de douche »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 18 décembre 2025 par le PUTINEANU sous la responsabilité du Dr [E] indiquait : “Madame [T] est calme, collaborante. Notons un ralentissement psychomoteur important avec des difficultés d’élaboration. Les affects sont émoussés. La thymie est basse, avec de ruminations anxieuses désorganisées.
Notons une absence d’idéations suicidaires ce jour. La pensée est ralentie, schizophasique et télégraphique, avec des barrages de la pensée. Pas de logorrhée, pas de tachypsychie. Madame fait des efforts d’élaboration infructueux, relatant d’une désorganisation de la pensée. L’insight est pauvre, entraînant une instabilité thymique et une imprévisibilité persistante. L’état de santé de Madame [T] est fragile, avec une altération du jugement et de la vigilance. L’état actuel présente un risque de passage à l’acte auto-
agressif. Dans ces conditions, les soins sous contrainte sur demande d“un tiers d’urgence
restent nécessaires actuellement en hospitalisation complète. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 20 décembre 2025 par le MPIA KINSANA indiquait : “Patiente calme, détachée d’émotion, de contact bizarre. Le discours est pauvre mais informatif. Elle verbalise les idées suicidaires avec velléités de passage à l’acte. Elle ne critique pas son geste, ni le regrette. Elle est fragile et peut se montre imprévisible et impulsive. Le risque de passage à l’acte est possible. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est
maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [R] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 22 décembre 2025 par le Dr [Z] constatait que : “ Patiente. présentant un trouble mélancolique grave. avec idées de suicide envahissantes et passage à l’acte récent. Patient présentant un trouble bipolaire avec des épisodes mélancoliques et
maniaques francs. Ce jour le ralentissement psycho moteur reste majeur. Le contact est meilleur que les jours précédents. Le discours reste très laconique. Si les idées de suicide sont moins fréquentes le désir de vivre reste absent. Madame [T] évoque l’absence d’espoir de restauration thymique. L’hospitalisation et le maintien en chambre d’isolement demeurent nécessaire avec des aménagements de sorties régulières. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d”un tiers d’urgence reste justifiée et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [T] déclarait qu’elle était encore à l’isolement. Elle est venue ici après être passée par l’UADO. Elle reconnaît avoir voulu se faire du mal.
Le conseil de [R] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 :
à [R] [T] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Hazel TUNCER par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au curateur/tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le curateur/tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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