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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/131
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [J]
né le 20 Juillet 1940 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [C], déléguée de l’AEIM de [Localité 20]
Madame [N] [Y] épouse [J]
née le 28 Avril 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [C], déléguée de l’AEIM de [Localité 20]
DÉFENDEURS :
Société [9], domiciliée : chez [19], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [Localité 17] [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 13 septembre 2023, l’AEIM, ès-qualités de tutrice de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J], a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 02 avril 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de cent quarante-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 764,82 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, l’AEIM a formé un recours contre cette décision, demandant l’orientation du dossier de Monsieur et Madame [J] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur et Madame [J] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] ont comparu en personne à l’audience, ainsi que Madame [C], déléguée de l’AEIM, qui a réitéré la demande d’effacement des dettes.
Elle a expliqué que la maison des débiteurs était vétuste, et nécessitait beaucoup de travaux pour être mise en vente.
Elle a précisé que les débiteurs avaient souscrit des crédits dans le seul intérêt de leur fille handicapée.
Par courrier enregistré au greffe le :
20 février 2025, [19] mandatée par [9] s’en rapporte à justice,24 février 2025, la banque [7] produit le descriptif de sa créance, un prêt personnel d’un montant de 11 528,02 euros,26 février 2025, la SA [8] a sollicité l’orientation du dossier vers la mise en place des mesures imposées telles que proposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la tutrice de Monsieur et Madame [J] a formé le recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 16 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 8 avril 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 14 novembre 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] sont respectivement âgés de 84 ans et 78 ans.
Ils ont été placés sous tutelle de l’AEIM par décision du juge des tutelles de [Localité 15] le 7 juin 2023.
Ils vivent dans leur maison et ont une fille majeure atteinte d’un handicap à leur charge, celle-ci travaillant en ESAT.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 977,85 euro, comprenant :
1 712,59 euros de retraite pour Monsieur [L] euros de retraite pour Madame [F] euros d’AAH pour Madame [P] euros de participation aux frais de leur fille [V] qui réside chez eux.
Ainsi, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 726,83 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Parmi les charges déclarées par les débiteurs, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
La fille de Monsieur [J] ne sera pas comprise comme personne à charge au sens des barèmes forfaitisés de la commission mais uniquement comprise dans les charges liées à l’habitat et au chauffage dans la mesure où elle vit au domicile de ses ses parents.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] s’élèvent à la somme de 1 483 euros, dont :
853 euros au titre du forfait de base (forfait en ce compris la mutuelle pour 10 % de ce montant),205 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,211 euros au titre des charges de chauffage,120 euros au titre du supplément mutuelle,30 euros d’impôt sur le revenu12 euros de taxe foncière,52 euros de frais de tutelle.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 494,85 euros.
Par application des plafonds des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible des capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 726,83 euros mensuels.
L’endettement global est de 125 430,90 euros.
L’AEIM sollicite au bénéfice de ses protégés un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il apparaît effectivement que Monsieur et Madame [J] sont dans une situation difficile, qu’ils bénéficient d’une mesure de protection, qu’ils ont à leur charge une de leur fille qui elle-même est atteinte d’un handicap, que leur maison est, selon les dires de leur tutrice, proche de la vétusté, donc difficile à vendre sans effectuer au préalable des travaux.
Cependant l’examen purement comptable de leur situation fait apparaître une réelle capacité de remboursement. Or, dès qu’ils disposent d’une capacité de remboursement, les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise. La demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Les pièces de la procédure révèlent des liquidités sur les comptes bancaires à hauteur d’environ 12 000 euros pour Madame [J] et de 18 000 euros pour son époux, sommes qui ont été épargnées pour faire face aux difficultés et aux aléas de santé de la famille mais qui doivent être affectées au remboursement de la dette.
Ils sont propriétaires de leur bien immobilier qu’il convient de préserver, compte tenu de leur situation.
Il y a lieu de prévoir un rééchelonnement de la dette sur une durée maximale de 168 mois, en retenant une mensualité maximale de 600 euros, et liquidation de l’épargne du couple à hauteur de 10 000 euros pour Madame [J] et 14 930 euros pour Monsieur [J] à verser au titre de la première mensualité.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Il convient donc d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [J] et Madame [J] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] recevables en leur recours ;
FIXE à la somme de 600 euros par mois la part des ressources de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] disponible au remboursement de leurs dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] sur 168 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 juillet 2025 puis le 7 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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