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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. VANS IMPORT, S.A.R.L. HKF Automobil GmbH |
Texte intégral
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUDR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUDR
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.A.S.U. VANS IMPORT, S.A.R.L. HKF Automobil GmbH
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Aurélie GOULET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. VANS IMPORT Immatriculée aux RCS de NANCY sous le numéro 818 111 320.
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant et Me Loic DEMAREST avocat au Barreau de Nancy, avocat plaidant
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUDR
S.A.R.L. HKF Automobil GmbH Société enregistrée au tribunal d’instance de HANNOVER (Basse-Saxe, ALLEMAGNE) sous le numéro HBR 220886.
[Adresse 5]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 16 septembre 2021, monsieur [D] [W] a acquis auprès de la société HKF Automobil GmbH, sises à [Localité 7] (Allemagne) un véhicule VOLKSWAGEN T5 Transporter L2H1 mis en circulation le 6 juin 2014, immatriculé aux Pays Bas depuis le 26 août 2020 sous le numéro [Immatriculation 9], aux prix de 13 500 euros.
L’achat a été formalisé par l’intermédiaire d’un mandataire de vente automobile, la société VANS IMPORT, basée à [Localité 3] (Meurthe et Moselle), à laquelle monsieur [W] avait confié un mandat de recherche.
Rapidement après son acquisition par monsieur [W], le véhicule a présenté des défaillances électriques, notamment au niveau du régulateur de vitesse. En dépit de réparations effectuées à la demande de monsieur [W], les désordres ont persisté de sorte que monsieur [W] a mandaté un expert, monsieur [K], qui a conclu à l’absence de correspondance du véhicule avec le bon de commande et l’absence de possibilité de l’utiliser pour le transport de passagers sur la banquette arrière, en l’absence d’homologation du constructeur. Des défaillances techniques ont également été pointées notamment quant au nombre de sièges autorisés.
Par actes des 22 mai, 25 mai et 20 juin 2022, monsieur [W] a fait assigner la société HKF Automobil GmbH, la société VANS IMPORT et la société AUTO BILAN France qui n’avait pointé que quelques défaillances techniques mineures avant l’achat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Le juge des référés a, par ordonnance du 17 octobre 2022, désigné monsieur [X].
Estimant que le rapport d’expertise judiciaire permettait d’établir les responsabilités des seules société HKF Automobil GmbH et VANS IMPORT, monsieur [W] les a assignées par actes extrajudiciaires délivrés les 10 janvier et 30 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants anciens du code de la consommation, 1217, 1231-1, 1130 et suivants, 1602 et 1603 et 1641 et suivants du code civil aux fins, notamment, de voir ordonner à titre principal la résolution de la vente et à titre subsidiaire la nullité de celle-ci et de voir réparer divers préjudices.
La société VANS IMPORT a constitué avocat devant le tribunal par acte transmis par RPVA le 9 février 2024.
La société HKF Automobil GmbH n’a pas constitué avocat, elle n’est donc pas représentée en procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, monsieur [D] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 217-1 anciens et suivants du code de la consommation, 1217, 1231-1, 1130 et suivants, 1602 et 1603 et 1641 et suivants du code civil :
A titre principal :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 16 septembre 2021,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de cette vente,
Par voie de conséquence,
— Condamner la société HKF Automobil GmbH à lui restituer la somme de 13 500 euros,
— Condamner la SASU VANS IMPORT à lui rembourser la somme de 4 890 euros correspondant à sa prestation selon facture F0152du 18 octobre 2021,
En tout état de cause,
— Condamner la société HKF Automobil GmbH « et pour des raisons de facilité », la SASU VANS IMPORT, basée en France, à reprendre le véhicule litigieux à ses frais et moyens au domicile de monsieur [W], uniquement après entier paiement des condamnations mises à leur charge, et sous un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— L’autoriser, passé ce délai, à disposer du véhicule comme il l’entendra, que les condamnations soient ou non payées par la société HKF Automobil GmbH et/ou la SASU VANS IMPORT,
— Condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
-433,23 euros au titre des frais de transport,
-176,58 euros au titre des frais de diagnostic,
-71,40 euros au titre des frais de certificat de conformité,
-844 euros au titre des frais d’expertise amiable,
-253,38 euros au titre des frais de réparation du faisceau d’embrayage,
-60 euros TTC au titre des frais du second contrôle technique,
-250 euros TTC au titre des frais de démontage pour la première réunion d’expertise judiciaire,
-1128 euros TTC au titre des frais de démontage pour la seconde réunion d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer, au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 13.50 euros par jour, et ce depuis le 12 novembre 2021, jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— Les condamner in solidum à lui verser 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Les condamner in solidum à lui verser 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé et de fond en ce compris les frais de traduction de l’assignation en référé pour 3222 euros TTC, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3357,24 euros TTC et les frais de traduction pour l’assignation au fond, outre le coût des diverses significations à intervenir, « le tout à parfaire »,
— Rappeler et prononcer l’exécution provisoire.
Ces conclusions n’ayant pas été signifiées à la société HKF Automobil GmbH, qui n’est pas représentée en procédure et qui n’a donc pas accès au RPVA, il convient de rappeler les demandes formées par monsieur [W] à son égard dans l’assignation qui lui a été délivrée et qui lui sont opposables ; monsieur [W] demande au tribunal :
A titre principal :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 16 septembre 2021
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de cette vente
Par voie de conséquence,
— Condamner la société HKF Automobil GmbH à lui restituer la somme de 13500 euros,
— Condamner cette société à reprendre le véhicule à ses frais et moyens à son domicile
— Condamner la SASU VANS IMPORT à lui rembourser la somme de 4890 euros correspondant à sa prestation selon facture F0152du 18 octobre 2021
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
-433,23 euros au titre des frais de transport,
-176,58 euros au titre des frais de diagnostic
-71,40 euros au titre des frais de certificat de conformité,
-844 euros au titre des frais d’expertise amiable,
-253,38 euros au titre des frais de réparation du faisceau d’embrayage,
-60 euros TTC au titre des frais du second contrôle technique,
-250 euros TTC au titre des frais de démontage pour la première réunion d’expertise judiciaire,
-1128 euros TTC au titre des frais de démontage pour la seconde réunion d’expertise judiciaire,
— Condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui verser 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé et de fond en ce compris les frais de traduction de l’assignation en référé pour 3222 euros TTC, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3357,24 euros TTc et les frais de traduction pour l’assignation au fond, outre le coût des diverses significations à intervenir, « le tout à parfaire »,
— Rappeler et prononcer l’exécution provisoire.
Pour un exposé détaillé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la société HKF Automobil Gmbh et aux dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA mentionnées ci-dessus pour les demandes formulées à l’encontre de la société VANS IMPORT, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société VANS IMPORT n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article 419 du code de procédure civile : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse./Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.(…) »
Ainsi, quand bien même le conseil de la société VANS IMPORT a indiqué par messages RPVA ne plus intervenir dans l’intérêt de cette société, celle-ci demeure représentée, de sorte que les dernières conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, notifiées par RPVA lui sont opposables.
Selon l’article 472 du même code : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 479 de ce code : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. »
Bien que régulièrement assignée par acte expédié par voie postale le 30 janvier 2024, conformément à l’article 18 du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, la société HKF AUTOMOBIL GMBH n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La procédure étant régulière, il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale de résolution de la vente.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, monsieur [W] évoque successivement plusieurs fondements juridiques : la garantie légale de conformité issue des dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat (articles L. 217-1 et suivants), la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil), la garantie de délivrance conforme prévue par les articles 1602, 1603 du code civil et la résolution du contrat pour mauvaise exécution résultant des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
S’agissant de la garantie légale de conformité, monsieur [W] soutient avoir donné mandat express à la société VANS IMPORT afin de lui trouver un véhicule VOLKWAGEN Transporter T5 équipé de 5 places assises mais que celui qui lui a été trouvé en vendu n’est pas homologué pour 5 places assises mais uniquement pour 3 places assises, ce qui a été porté à sa connaissance par la société [Localité 4] AUTOMOBILE qui avait été requise par ses soins après les dysfonctionnements constatés du régulateur de vitesse. Il en déduit que les caractéristiques du véhicule sont en contradiction avec ce qui avait été défini dans le mandat de recherche et dans le contrat de vente alors que le certificat d’immatriculation néerlandais qui lui avait été remis mentionnait même 6 places assises. Il expose à ce titre que selon l’expert judiciaire, le véhicule initialement immatriculé aux Pays-Bas où il a été homologué pour 6 places, a subi un grave accident en avril 2017, ayant conduit au classement de l’auto en épave et après l’assemblage d’un patchwork de pièces provenant de plusieurs véhicules, le véhicule n’est plus homologué que pour 3 places après son importation et son immatriculation en France. Il ajoute qu’après avoir vainement informé la société importatrice de la difficulté, il a demandé le certificat de conformité du véhicule correspondant au numéro de châssis auprès du siège du constructeur en Allemagne qui lui a indiqué que le véhicule était homologué pour 3 places assises, ce qui démontre qu’il était à l’origine prévu pour comporter 3 places et que des manœuvres ont été faites en Allemagne ou aux Pays Bas pour le monter à 5 voire 6 places, en contrariété avec le certificat de conformité initial. Il ajoute que le certificat d’immatriculation provisoire qui lui avait été remis ne comportait pas le nombre de places assises, ce qui a participé à l’impossibilité pour lui de se rendre compte à temps de la supercherie.
Il estime que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont réunies en ce que le véhicule litigieux est un bien meuble corporel, qu’il est un consommateur au sens de l’article L. 217-3 ancien du code de la consommation, étant sapeur-pompier professionnel, contrairement à la société HKF Automobil GmbH qui est un vendeur professionnel d’automobiles, que le véhicule est affecté de très nombreux et graves défauts de conformité qui touchent à la fois à sa conformité administrative et à son utilisation car l’expert judiciaire indique que le véhicule ne doit plus circuler sur la voie publique et que même si le nombre de places n’était pas mentionné dans le contrat de vente, il l’était dans le mandat de recherche auquel il est intimement rattaché car la même auto est présentée sous le même numéro de châssis. Il ajoute que le véhicule n’est pas non plus conforme car constitué de plusieurs épaves de provenance aussi douteuse qu’intraçable et dangereuse et ne peut pas circuler sur la voie publique. Il ajoute que les désordres sont apparus dans le délai de deux ans suivant la vente conformément à l’article L. 217-7 ancien du code de la consommation, et qu’il ne connaissait pas l’existence de ces défauts au moment où il a contracté. En application des articles L. 217-9 et L. 217-10 anciens du code de la consommation, il opte pour la résolution du contrat de vente, et par conséquent pour la restitution croisée du véhicule et de son prix d’achat puisque la réparation est techniquement impossible et que le remplacement du bien est impossible eu égard à sa côte actuelle et montante du véhicule ; en acquérir un équivalent aujourd’hui serait plus onéreux. Il ajoute avoir demandé la remise en état du véhicule ce qui lui a été refusé au mois de novembre 2021, à l’exception du régulateur de vitesse. Il ajoute avoir mis en demeure la société VANS IMPORT le 5 février 2022, sans que celle-ci ne réponde et que même si cette mise en demeure n’a pas été adressée directement au vendeur avec lequel il n’a jamais eu de lien direct, l’on doit considérer que cette missive vaut mise en demeure à l’endroit de la société HKF Automobil GmbH ne serait-ce que par les liens étroits qu’elle maintient avec la société VANS IMPORT qui a dû lui rapporter les termes de cette lettre. Il ajoute avoir agi dans le délai de prescription de deux ans de l’article L. 217-12 ancien du code de la consommation, le délai d’action au fond ayant été interrompu par la procédure de référé dont l’acte introductif d’instance date du 24 mai 2022.
En application de l’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, le bien a été livré à monsieur [W] le 18 octobre 2021. La première assignation devant le juge des référés a été délivrée le 24 mai 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription, en application de l’article 2241 du code civil, jusqu’à l’extinction de l’instance devant le juge des référés, qui a rendu son ordonnance le 17 octobre 2022, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir. Dès lors que monsieur [W] a ensuite assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire par acte introductif d’instance du 10 janvier 2024, son action n’est pas prescrite.
Le contrat de vente, qui concerne un véhicule automobile, et conclu entre un professionnel et un consommateur, est bien soumis aux dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat de vente du 16 septembre 2021, du code de la consommation. A cet égard, il doit être souligné que même si le « verkaufsvertrag Differenzbesteuert » (contrat de vente soumis à une fiscalité différente) mentionne que l’acheteur, monsieur [W], est commerçant, cette mention ne saurait exclure les dispositions du code de la consommation puisque celui-ci n’est pas commerçant mais exerce la profession de sapeur-pompier.
Selon l’article L. 217-4 ancien du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 ancien du même code dispose quant à lui :
« Le bien est conforme au contrat :/1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :/- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;/2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que selon contrat de vente du 16 septembre 2021 (ne comportant que la signature du vendeur), la société HKF Automobil GmbH a vendu à monsieur [W] un véhicule Volkswagen T5 Transporter L2H1 mis en circulation au mois de juin 2014. Il est indiqué que le véhicule a été accidenté sans autre précision. Le prix d’acquisition était de 13 500 euros.
Aucun élément n’est précisé quant au nombre de places assises dans le véhicule. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 141 et 143) que le véhicule dispose à l’avant d’une banquette de deux places outre le siège conducteur et à l’arrière d’une banquette 3 places. Il était ainsi vendu avec 5 places assises. Toutefois, le certificat de conformité sollicité par monsieur [W] auprès du constructeur révèle que le véhicule litigieux ne comportait à la sortie d’usine que 3 places assises, y compris le siège conducteur, soit les places avant. En outre, la carte grise définitive délivrée par l’ANTS à monsieur [W] indique que le véhicule n’est homologué que pour 3 places assises.
Il s’agit là d’un défaut de conformité manifeste entre le visuel du véhicule et les caractéristiques intrinsèques du véhicule prévues par le constructeur, sans qu’aucune démarche visant à homologuer le nombre de places assises supplémentaires n’ait été justifiée par le vendeur.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été accidenté. Si cette information était précisée sur l’acte de vente, lequel ajoutait également la nécessité de repeindre le véhicule, il convient néanmoins de relever que celle-ci était très lapidaire, alors que l’expert indique que le véhicule a été déclaré épave en Allemagne le 1er mars 2017, nécessitant entre 30 000 et 50 000 euros de réparations et qu’il a été réparé à l’aide de différentes pièces provenant de différents véhicules, que les pièces ne sont pas traçables, que le moteur ne correspond pas au châssis du véhicule et qu’il n’y a aucune traçabilité des différentes réparations effectuées. Il a également relevé que les réparations réalisées étaient sommaires, en méconnaissance des règles de l’art, de sorte que le camion est dangereux et doit rester immobilisé définitivement.
Il s’ensuit que le véhicule n’est pas conforme à l’usage attendu et que les défauts existaient lors de l’acquisition.
En application de l’article L. 217-10 ancien du code de la consommation, si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
En l’espèce, la demande de résolution de la vente ne peut qu’être accueillie, l’expert ayant souligné le caractère non réparable du bien, lequel ne peut pas non plus être remplacé, un bien identique n’ayant plus la même valeur aujourd’hui, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fondements juridiques développés par monsieur [W].
La société HKF Automobil sera donc condamnée à restituer à monsieur [W] la somme de 13 500 euros, tandis que celui-ci devra lui restituer le véhicule selon les modalités prévues au dispositif.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation in solidum de la société VANS TRANSPORT à payer cette somme, celle-ci n’étant pas vendeur et n’ayant pas perçu in fine le prix de vente. Au demeurant cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions auxquels le tribunal est seulement tenu.
De même, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à condamner la société VANS IMPORT « pour des raisons de facilité » à récupérer le véhicule pour le compte de la société HKF Automobil GmbH, seule cette dernière pouvant décider de la personne ou de la société qu’elle mandatera à cette fin.
Sur la responsabilité contractuelle de la société VANS TRANSPORT
Monsieur [W] soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société VANS TRANSPORT est engagée dès lors que le véhicule qu’elle lui a présenté à l’achat ne correspondait pas aux caractéristiques recherchées et détaillées dans le mandat de recherche. Il lui reproche de ne pas avoir recherché effectivement le véhicule, qu’elle avait déjà en stock puisqu’elle a précisé ses caractéristiques précises dans le mandat de recherche, ce qui est corroboré par le fait que le contrat de vente est antérieur au mandat de recherche. Il lui reproche également d’avoir été négligente pour ne pas avoir remarqué les défauts d’identification du véhicule et ne pas l’avoir averti des problèmes d’ordre administratifs ou techniques du véhicule. Il demande ainsi le remboursement du coût de sa prestation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort du mandat de recherche signé le 30 septembre 2021 que monsieur [W] a mandaté la société VANS IMPORT pour rechercher un véhicule Volkswagen T5 Transporter L2H1, « année mini 2014 », « kilométrage maxi : 150 000 km », gris, argenté, comportant 5 places pour un budget maxi de 18 000 euros. En réalité, cette description correspondait à l’annonce que la société VANS TRANSPORT avait diffusée sur le site internet le bon coin. Si le mandat de recherche date du 30 septembre 2021, le contrat de vente lui, a été établi le 16 septembre 2021 par le vendeur (la date de signature par l’acquéreur n’est pas connue). Cette contradiction de dates ne démontre en rien une faute de la part de la société VANS IMPORT, et la circonstance qu’elle avait en tête un véhicule en particulier qu’elle pouvait présenter à monsieur [W] n’est pas non plus constitutif d’une faute. En tout état de cause, il doit être souligné que le mandat de recherche comporte en paragraphe 9 les caractéristiques précises du « véhicule acheté » et la « rémunération du mandataire », ce qui démontre que ce document constitue une régularisation pour permettre la rémunération du mandataire qui avait d’ores et déjà mené les recherches.
Le mandat prévoit que le mandant doit rechercher un véhicule conforme aux attentes du mandataire, lequel n’est pas obligé d’acheter les véhicules proposés. Sa rémunération représente un pourcentage du prix du véhicule acheté par son intermédiaire et comprend diverses prestations (réception du véhicule dans ses locaux, obtention et fourniture du PV de contrôle technique, prise en charge des frais de réparation en cas d’anomalie majeure décelée au contrôle technique nécessitant une contre visite, nettoyage complet intérieur et extérieur, souscription de la garantie contractuelle choisie par l’acquéreur, démarches pour l’immatriculation du véhicule en France).
La société VANS IMPORT se présente comme un « professionnel de l’importation de véhicule allemand, entretien, réparation, restauration, remplacement pare-brise ». Elle est donc un professionnel automobile.
Le mandat de recherche portait sur un véhicule T5 Transporter, comportant 5 places, pour un budget maximum de 18000 euros, mis en circulation au plus tôt en 2014.
Il est indiqué, au paragraphe 9 du mandat de recherche, que le véhicule acquis comporte 4/5 places, ce qui correspond au visuel. Toutefois, dès lors qu’elle est elle-même chargée d’établir les formalités de carte grise, elle aurait dû être en mesure de déceler que le véhicule ne comptait que 3 places.
De plus, l’expert a relevé des traces de mastic autour du numéro de châssis frappé à froid, laissant sérieusement douter de son authenticité, ce qui aurait dû nécessairement alerter un professionnel de l’automobile, étant précisé que le numéro de châssis sert à l’identification du véhicule et qu’il figure sur le mandat de recherche comme correspondant au véhicule présenté. Or, l’expert souligne à plusieurs reprises qu’il n’a pas été en mesure d’attester de l’authenticité du véhicule et de l’identifier avec certitude. Enfin, les nombreuses réparations non exécutées dans les règles de l’art (l’expert soulignant le caractère artisanal des transformations du véhicule) l’existence de plaques d’isolant non d’origine et « douteuses », visibles par le mandataire qui a procédé au remplacement des plaquettes AV, auraient dû alerter ce professionnel de l’automobile sur les risques pour la sécurité présentés par ce véhicule, considéré par l’expert comme non réparable, dangereux et devant rester immobilisé définitivement.
Il s’ensuit que la société VANS IMPORT a mal exécuté son mandat de recherche en présentant et faisant acquérir à monsieur [W] un véhicule non seulement non conforme à ses attentes mais également non en état de rouler en sécurité.
Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 4490 euros TTC correspondant au prix de sa prestation facturée le 18 octobre 2021, le coût de 400 euros de la carte grise correspondant aux frais d’émission par l’administration, non à la prestation fournie, n’ayant pas à être restitué.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander des dommages et intérêts en sus de demander réparation des conséquences de l’ inexécution.
En vertu de l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation, la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité ne fait pas obstacle aux demandes de dommages et intérêts.
La résolution de la vente emporte restitution du prix mais doit également conduire au remboursement des frais liées à celle-ci.
Sur les préjudices matériels :
— Sur le remboursement des frais de transport pour réception du véhicule dans les locaux du mandataire.
Monsieur [W] a fait le choix de réceptionner un véhicule dans le département de la Meurthe et Moselle alors qu’il habite en Gironde, occasionnant ainsi des frais de transport. Toutefois, ces frais, s’ils sont en lien avec la vente, ne sont pas en lien direct avec celle-ci, résultant du seul choix de l’acquéreur. Cette demande sera rejetée.
— Sur les frais de diagnostic chez VOLKSWAGEN [Localité 4] AUTOMOBILES, le certificat de conformité obtenu auprès de Volkwagen Group, les frais d’expertise amiable, les frais de réparation du faisceau d’embrayage chez Volkswagen [Localité 4] Automobiles.
Ces frais étant justifiés par des factures versées aux débats et étant directement en lien avec l’acquisition du véhicule et les désordres dont il était affecté lors de l’achat, il sera fait droit à la demande, à hauteur de 1345 euros.
Les frais de démontage pour les deux réunions d’expertise judiciaire étant compris dans les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ils n’ont pas à être indemnisés au titre du préjudice matériel.
De plus, les frais liés au second contrôle technique ne constituent pas un préjudice indemnisable, ce second contrôle technique étant sans lien avec la vente.
La société VANS IMPORT et la société HKF Automobil GmbH ayant toutes deux concouru aux préjudices de monsieur [W] leur condamnation in solidum sera prononcée.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il doit être souligné à titre liminaire que si monsieur [W] demande dans le dernier état de ses conclusions des condamnations in solidum des défendeurs en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, il ne saurait être fait droit à ces demandes en ce qui concerne la société défaillante à qui ces nouvelles demandes n’ont pas été signifiées. Elle ne seront examinées que pour la société VANS IMPORT.
Il est soutenu que monsieur [W] n’a pu rouler avec son véhicule que 1600 km en deux ans, dont 900 km pour faire le trajet entre le lieu de livraison du véhicule et son domicile, étant précisé que ces kilomètres ont été essentiellement effectués pour des trajets domicile/garage.
Il ressort des pièces du débat que les difficultés rencontrées par monsieur [W] l’ont conduit à ne plus utiliser « normalement » son véhicule à compter du 12 novembre 2021.
Dès lors que la société VANS IMPORT n’est pas seule à l’origine de ce préjudice de jouissance et surtout qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule inutilisable, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation mais de la limiter à une somme de 30 euros par mois jusqu’au prononcé du jugement soit pendant 47 mois, soit une somme de 1410 euros.
S’agissant du préjudice moral, il est soutenu que tout au long du litige, les deux sociétés défenderesses ont par leur silence ou inaction fait preuve d’un comportement vexatoire, de nature à porter atteinte à son honneur.
Il ressort des éléments du dossier que monsieur [W] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’achat d’un véhicule qui s’est révélé dangereux et non conforme à l’usage qu’il en faisait, celui-ci n’étant pas homologué pour 5 places assises.
Il sera fait droit à la demande mais, pour les raisons ci-avant évoquées, la condamnation de la société VANS IMPORT sera limitée à 800 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux sociétés défenderesses succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire ordonnée en référé et les frais de traduction de l’assignation en justice.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les deux société défenderesses, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à monsieur [W] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprennent les frais de démontage aux deux réunions d’expertise.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Transporter T5 immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 6] anciennement immatriculé aux Pays-Bas sous le numéro [Immatriculation 9], intervenue le 16 septembre 2021 entre monsieur [D] [W] et la société HKF Automobil GmbH,
Condamne la société HKF Automobil GmbH à restituer à Monsieur [D] [W] le prix de vente d’un montant de 13 500 euros,
Ordonne à Monsieur [D] [W] de tenir le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Transporter T5 immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 6] anciennement immatriculé aux Pays-Bas sous le numéro [Immatriculation 9], ainsi que les clés et tous documents administratifs utiles, à la disposition de la société HKF Automobil GmbH, à charge pour cette dernière ou l’un de ses représentants de venir le récupérer à ses frais et au lieu que lui indiquera Monsieur [W], dès que la restitution du prix aura été opérée,
DEBOUTE monsieur [W] de sa demande tendant à condamner la société VANS IMPORT à venir récupérer le véhicule,
AUTORISE Monsieur [D] [W], passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à la société HKF Automobil GmbH, à disposer du véhicule comme il l’entendra si la société HKF Automobil GmbH ou l’un de ses représentants ne s’est pas présentée pour récupérer le véhicule, que la restitution du prix ait été exécutée ou non,
CONDAMNE in solidum la société HKF Automobil GmbH et la SASU VANS IMPORT à payer à monsieur [D] [W] la somme de 1345 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SASU VANS IMPORT à payer à monsieur [D] [W] les sommes suivantes :
4490 euros de dommages et intérêts correspondant partiellement à la facture du 18 octobre 2021,
1410 euros au titre de son préjudice de jouissance,
800 euros au titre du préjudice moral
DEBOUTE monsieur [W] de ses demandes formées en réparation de son préjudice matériel résultant de frais de transports et du second contrôle technique
DEBOUTE monsieur [W] de ses demandes formées à l’encontre de la société HKF Automobil GmbH au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société HKF Automobil GmbH et la SASU VANS IMPORT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et les frais de traduction de l’assignation en justice,
CONDAMNE in solidum la société HKF Automobil GmbH et la SASU VANS IMPORT à payer à monsieur [D] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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