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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 8 avr. 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZRJ N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Madame [G] [Q] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1977 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à OULLINS, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 21 Janvier 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 08 Avril 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
copie certifiée conforme délivrée le
— à Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
— à [G] [Q] [Y] épouse [T]
— à [K] [D] [T]
copie exécutoire délivrée le
— à IFPA
1 copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 3 décembre 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 6 mai 2025 ;
Sur le divorce :
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture par les parties des articles 233 et suivants du Code civil,
De Monsieur [K] [D] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (69) ;
et Madame [G] [Q] [Y], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (69) ;
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (69),
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [T] et Madame [G] [Q] [Y], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
REPORTE les effets du divorce en ce qui concerne les biens de Monsieur [K] [T] et Madame [G] [Q] [Y], à la date du 1er juillet 2024 ;
DIT que Madame [G] [Q] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE Monsieur [K] [T] et Madame [G] [Q] [Y] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution préférentielle à Madame [G] [Q] [Y] du bien immobilier situé [Adresse 1], ancien domicile conjugal et bien commun des époux, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de l’enfant mineure [B] au domicile maternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [T] à l’égard de [B] de manière libre et amiable,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] à 200 € / mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser cette somme à Madame [G] [Q] [Y], avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Q] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année,
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse :[Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
ORDONNE le partage des frais médicaux restés à charge, frais de scolarité y compris des voyages scolaires, frais extrascolaires par moitié, ainsi que le partage des dépenses exceptionnelles par moitié concernant [B], si elles sont engagées d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais,
ORDONNE le partage à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère des frais de logement et de nourriture nécessaires à [V] et [Z] et le partage par moitié des autres frais avec versement direct entre leurs mains et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais,
REJETTE toute autre demande,
Sur les autres demandes :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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