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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/06073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. NET TOUT NET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRC
N° MINUTE :
12 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NET TOUT NET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0471
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRC
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] est propriétaire d’un immeuble situé : [Adresse 2] à [Localité 4]. Il a conclu le 22 décembre 1998, avec la société Net Tout Net, un contrat d’entretien de cet immeuble, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un préavis de rupture de trois mois, prévoyant une facturation mensuelle pour la prestation réalisée, par chèque ou par virement, dans un délai de 30 jours, fin de mois.
M. [I] a d’ores et déjà été condamné par le présent tribunal à payer la somme de 9323,88 € à la société Net Tout Net, au titre des factures impayées à la date du 31 décembre 2023.
Vu l’assignation du 9 novembre 2024, délivrée par la SA Net Tout Net, à M. [W] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à lui payer 5365,20 €, au titre des factures impayées entre janvier et octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une majoration de 40 € par facture impayée, 1073,04 €, au titre des nouvelles factures impayées entre novembre et décembre 2024, 600 € de frais d’avocat, 2500 € pour résistance abusive, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
M. [I] n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Il n’est pas contesté que la société Net Tout Net, sollicite le règlement des factures impayées depuis janvier 2024, ni que M. [I] ne les a pas réglées.
Le 30 juin 2024, la société Net Tout Net a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de M. [I], demandant la résiliation du contrat annuel à la date du 30 juin 2024. Il indique dans cette lettre que toute somme facturée pour des prestations postérieures au 30 juin 2024, date de réception de la lettre de rupture, ne serait pas réglée.
Pourtant, l’avenant au contrat initial, signé par les parties, le 3 février 2023, rappelait : « … la durée du présent contrat est fixée à un an, il se renouvellera par tacite reconduction… ».
Ainsi, en application des stipulations du contrat, la fin de celui-ci ne peut être avancée avant le 22 décembre 2024, date d’effet de la résiliation demandé par M. [I].
A ce titre, au regard du décompte produit par la société Net Tout Net, il reste devoir 5365,20 € à la société Net Tout Net, au titre des factures impayées entre janvier et octobre 2024, somme au paiement de laquelle il est condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date de l’assignation.
En revanche, la société Net Tout Net est déboutée de sa demande de règlement des échéances futures, à hauteur de 1073,04 €, un débiteur ne pouvant être condamné au paiement d’une créance future, mais seulement d’une créance née et actuelle.
Elle est également déboutée de sa demande de majoration de 40 €, par facture impayée.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société Net Tout Net qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 2500 € de dommages intérêts.
Les frais d’avocat, notamment de 600 €, sont des frais irrépétibles, compris dans la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’y pas lieu à double condamnation à ce titre. En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [I] à payer 5365,20 € à la société Net Tout Net, au titre des factures impayées entre janvier et octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 ;
Condamne M. [I] à payer 1500 € à la société Net Tout Net, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Net Tout Net de ses autres demandes ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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