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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 juin 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 juin 2025
64A
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 23/03348 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKU7
[R] [I]
C/
[B] [L], [U] [A], [K] [D], [S] [D]
— Expéditions délivrées aux parties et aux avocats
— FE délivrée à
Le 20/06/2025
Avocats : Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Julia MONTEIL
Me Lara TAHTAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
GREFFIÈRES :
Madame Françoise SAHORES, lors des débats
Madame Céline ALLIOT-MASBOU, Greffière lors de la mise à disposition
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ni comparants ni représentés à l’audience
ayant pour avocat Me Julia MONTEIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9],
et Madame [S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ni comparants ni représentés
ayant pour avocat Me Lara TAHTAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Par requête reçue le 6 mars 2025, Monsieur [R] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile :
— de réparer l’erreur matérielle affectant le jugemen du 27 janvier 2025 et indiquer qu’il était assisté et représenté par la SCP DACHARY ET ASSOCIES, Maître [G] [X], en lieu et place de Maître [F] [N], dessaisie,
— de réparer l’omission de statuer portant sur la demande qu’il a formée dans ses conclusions responsives du 12 novembre 2024 s’agissant de la dépose des installations (paravents accrochés à la clôture privative),
— de réparer l’erreur matérielle commise par le tribunal en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [I] de ses demandes rappelées en page 3 qu’il ne formulait plus (20.000 € de dommages et intérêts),
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 ;
Monsieur [K] [D] et Madame [S] [D], n’ont ni comparu ni été représentés, bien que leur conseil a été régulièrement convoqué par le greffe suivant avis en date du 2 avril 2025.
Madame [O] [L] et Monsieur [U] [A], n’ont ni comparu ni été représentés, bien que leur conseil a été régulièrement convoqué par le greffe suivant avis en date du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
— Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle concernant le nom du conseil de Monsieur [R] [I] a été commise dans l’en-tête du jugement. Il convient en conséquence de la corriger.
Une erreur matérielle a, également, été commise dans le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R] [I] et dans la nature des préjudices dans la première partie du jugement. Il convient en conséquence de la corriger.
— Sur l’omission de statuer :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
En l’espèce, le jugement a été rendu le 27 janvier 2025 et la requête en omission de statuer a été reçue le 6 mars 2025, soit dans le délai légal. Il s’ensuit que la requête est recevable.
Monsieur [R] [I] sollicite la condamnation, sous astreinte, des consorts [L] et [A] à déposer des installations directement fixées sur sa clôture privative. Il explique que ces derniers ont fixé directement sur sa clôture des paravents ou pare-soleils qui ne sauraient demeurer ainsi accrochés à sa clôture privative. Il estime que les installations doivent également être déposés.
Il verse aux débats au soutien de ses prétentions, deux photographies montrant un paravent accroché dans le jardin de ses voisins, dont l’installation repose sur une clôture séparant les deux fonds. Il ne communique, en revanche, aucun élément permettant d’établir que cette clôture lui est privative de sorte que les consorts [L] et [A] ne peuvent pas y fixer d’installation. Il sera, en conséquence, débouté de cette demande de condamnation sous astreinte.
Le dispositif du jugement indiquant que Monsieur [R] [I] est débouté du surplus de ses demandes, il n’y a donc pas lieu de le compléter.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
— RECTIFIE les erreurs matérielles intervenues dans le jugement ;
DIT qu’il convient de lire dans l’en-tête du jugement :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (33)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Me Jonathan CITTONE (avocat au barreau de BORDEAUX)
DIT qu’il convient de lire dans la première partie du jugement :
«Condamner in solidum Monsieur et Madame [D] ainsi que les consorts [L] et [A] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et des troubles anormaux de voisinage»
Au lieu de :
«Condamner in solidum Monsieur et Madame [D] ainsi que les consorts [L] et [A] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les nuisances subies sur le fondement des troubles anormaux de voisinage».
DÉCLARE recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de Monsieur [R] [I] ;
DIT qu’il sera rajouté dans le corps du jugement, avant le V – Sur les demandes accessoires, le paragraphe suivant :
— Sur la dépose des installations :
Monsieur [R] [I] sollicite la condamnation, sous astreinte, des consorts [L] et [A] à déposer des installations directement fixées sur sa clôture privative. Il explique que ces derniers ont fixé directement sur sa clôture des paravents ou pare-soleils qui ne sauraient demeurer ainsi accrochés à sa clôture privative. Il estime que les installations doivent également être déposés.
Il verse aux débats au soutien de ses prétentions, deux photographies montrant un paravent accroché dans le jardin de ses voisins, dont l’installation repose sur une clôture séparant les deux fonds. Il ne communique, en revanche, aucun élément permettant d’établir que cette clôture lui est privative de sorte que les consorts [L] et [A] ne peuvent pas y fixés d’installation. Il sera, en conséquence, débouté de cette demande de condamnation sous astreinte.
ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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