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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/07070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 mars 2025
à Me Dorothée SOULAS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07070 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WEP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] [M] VENANT AUX DROITS DE M. [X] [P] (USUFRUITIER) épouse [X]
née le 19 Novembre 1941 à [Localité 5], domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL, administrateur d’immeubles, [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C] [D]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 novembre 2007, M. [V] [X], représenté par la société Immobilière Pujol, a donné à bail à M. [E] [C] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le premier arrondissement de [Localité 4] pour un loyer de 500 euros et une provision sur charges de 80 euros.
M. [V] [X] est décédé le 26 juillet 2021. Aux termes d’un acte de partage du 15 septembre 2022, la jouissance des lieux a été attribuée à M. [L] [X], décédé le 9 septembre 2023, l’usufruit des lieux étant attribué à Mme [A] [M] veuve [X] , en qualité de conjoint survivant.
Le 2 juillet 2024, Mme [A] [M] veuve [X] , Mme [Y] [X], Mme [B] [X] et Mme [S] [X] ont fait signifier à M. [E] [C] [D] un commandement de payer la somme en principal de 2.208,06 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Mme [A] [M] veuve [X] épouse [X], venant aux droits de M. [V] [X] en qualité d’usufruitière, a fait assigner en référé M. [E] [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir, au visa des articles 7 a), 15, 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, L 131-1, L 131-2 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires,son expulsion sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.277,05 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 24 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant mensuel du loyer et des charges,sa condamnation au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
La situation d’impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 4 juillet 2024. L’assignation a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi.
A l’audience du 8 janvier 2025, Mme [A] [M] veuve [X] épouse [X], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [E] [C] [D], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Mme [A] [M] veuve [X] se fonde sur un commandement payer la somme en principal de 2.208,06 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail du 9 novembre 2007 figurant à l’article 17 des conditions générales. Ce commandement mentionne un décompte en date du 17 juin 2024, annexé à l’acte, dont les pages ne sont pas numérotées. Ce décompte n’est pas versé au débat.
S’agissant des décomptes produits, un décompte arrêté au 1er octobre 2024 ne comprend pas de solde progressif de sorte que les sommes dues au 17 juin 2024 ne peuvent être vérifiées. Le décompte actualisé au 2 janvier 2025 ne précise pas le montant des sommes ventilées au titre des frais, des loyers ou indemnités d’occupation, des provisions sur charges, des provisions sur la taxe d’ordures ménagères et des régularisations de charges.
Il en résulte des contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Mme [A] [M] veuve [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [A] [M] veuve [X] ;
CONDAMNE Mme [A] [M] veuve [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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