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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05204 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4YF
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [T] [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2023-2158 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS :
Madame [G] [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
ET
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
ET
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Manon DEMINO – 1015
Me Vanessa KAYAL – 0174
+1 CCC à Me [R] [X], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [Y] [D] et Madame [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 4] (Var).
Un enfant est issu de leur union : Madame [G] [Y] [D].
Suivant acte authentique en date du 25 mars 2011, Monsieur [H] [Y] [D] et Madame [W] [J] ont acquis une parcelle non bâtie située à [Localité 3] (Var), [Adresse 6], figurant au cadastre section CE numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 5], moyennant le paiement d’un prix de 45 000 euros.
Monsieur [H] [Y] [D] et Madame [W] [J] ont contracté, auprès de la société [1] Provence Côte d’Azur, un prêt immobilier d’un montant de 49 200 euros remboursable en 180 mensualités de 359,02 euros chacune.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Gueret a prononcé le divorce de Monsieur [H] [Y] [D] et Madame [W] [J] et a homologué la convention en date du 28 août 2015 conclue entre les époux.
Madame [W] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017, à [Localité 3] (Var), laissant à sa succession ses trois enfants :
Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O],Madame [G] [Y] [D].
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [H] [Y] [D] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à Hyères (Var) figurant au cadastre section CE numéro [Cadastre 1], lieudit Les Loubes.
La clôture a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2025, Monsieur [H] [Y] [D] demande, au visa des articles 815 et suivants et 1240 du code civil, R. 444-61 du code de commerce ainsi que 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;condamner Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;fixer la valeur vénale du terrain à la somme de 45 000 euros ;fixer à la somme mensuelle de 100 euros l’indemnité d’occupation due à l’indivision à compter du 6 janvier 2016, date du prononcée du divorce ;juger qu’il est débiteur envers l’indivision de la somme de 11 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 6 janvier 2016 arrêtée au 6 août 2025 ;juger que l’actif indivis est provisoirement évalué à la somme de 56 500 euros, arrêtée au mois d’août 2025 et à parfaire au jour du partage ;juger que l’indivision est débitrice envers lui de la somme de 41 287,30 euros arrêtée au mois d’août 2024 et à parfaire au jour du partage au titre du paiement des échéances de crédit immobilier à compter du 6 janvier 2016 ;juger que Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] reconnaissent qu’il s’est acquitté seul, à compter du 6 janvier 2016, des échéances du crédit immobilier ;juger que le capital restant dû du crédit immobilier 00600504223 s’élève à la somme de 3 510,13 euros au mois d’août 2025 ;ordonner que le passif indivis soit provisoirement évalué à la somme de 44 794,43 euros arrêtée au mois d’août 2025 et à parfaire au jour du partage ;attribuer à Monsieur [H] [Y] [D], à titre préférentiel, la propriété non bâtie ou, à défaut, juger que le bien sera mis en vente amiablement après que les quatre indivisaires se seront accordés sur le prix ou, à défaut, ordonner la vente sur licitation de la propriété sur une mise à prix de 30 000 euros avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères et, au besoin, confié au notaire commis la mission de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de ladite propriété.condamner Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] sollicitent, au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties ;désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;déclarer Monsieur [H] [Y] [D] redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la période du 1er juillet 2014 jusqu’au jour le plus proche du partage ou de la libération des lieux par l’occupant dont le montant sera calculé par le notaire désigné et sera inscrit à l’actif de l’indivision à partager ;confier au notaire désigné la mission d’évaluer le bien immobilier indivis ;juger qu’il y aura lieu à la mise en vente amiable du bien immobilier seulement à défaut d’attribution préférentiel dudit bien au profit de Monsieur [H] [Y] [D] ;juger que le produit de la vente amiable sera versé entre les mains du notaire désigné pour établir les opérations de partage entre les parties en fonction des droits de chacun ;juger qu’il y a lieu d’établir les comptes entre les parties ;juger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis qu’il sera procéder à leur remplacement par simple requête ;le rejet de toute autre demande ;condamner Monsieur [H] [Y] [D] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [Y] [D] aux dépens.
MOTIVATION
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, Maître [R] [X] sera désignée pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Un juge sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
SUR LA DEMANDE VISANT A VOIR FIXER LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
En l’état de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision et de la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, la demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier indivis apparaît inutile dans le cadre de la présente instance. En effet, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut procéder à une telle évaluation, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux.
Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utiliser le bien.
Elle est calculée eu égard à la valeur locative des biens.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [D] demande de voir fixer l’indemnité d’occupation dont il est redevable envers l’indivision à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 6 janvier 2016, date du prononcée du divorce ; tandis que Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] demandent de déclarer Monsieur [H] [Y] [D] redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er juillet 2014, date de séparation des époux mentionnée sur le jugement de divorce.
Sur ce, les parties sont d’accord sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Y] [D] à l’indivision, mais s’opposent sur le point de départ de celle-ci et sur son évaluation.
Par ailleurs, en l’absence d’élément produit par les parties sur la valeur locative du bien immobilier, le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
En outre, il résulte de la convention de divorce conclue le 28 août 2015 que le divorce a produit ses effets au jour de son prononcé, le 6 janvier 2016.
Selon la convention de divorce, Monsieur [H] [Y] [D] a déclaré fixer sa résidence à [Localité 6] (24), [Adresse 7].
En l’absence d’autres éléments, le point de départ de l’indemnité d’occupation sera fixé, conformément à la demande de Monsieur [H] [Y] [D], au 6 janvier 2016.
Aussi, il sera dit que Monsieur [H] [Y] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 6 janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au jour du partage définitif.
SUR L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
L’article 831-2 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [D] sollicite l’attribution préférentiel du bien indivis et explique qu’il y a installé le mobil home dans lequel il vit.
Toutefois, celui-ci n’a pas qualité pour demander l’attribution préférentielle, puisqu’il n’est pas le conjoint survivant, ni un héritier copropriétaire.
Faute de remplir les conditions légales rappelées ci-dessus, Monsieur [H] [Y] [D] devra être débouté de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
En conséquence et en application de l’article 826 du code civil, à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots à former dans le partage devront obligatoirement être tirés au sort, le tribunal ne pouvant procéder par voie d’attribution.
SUR LA CREANCE DE Monsieur [H] [Y] [D]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [D] soutient détenir une créance à l’égard des autres indivisaires qu’il évalue à la somme de 41 287,30 euros et correspond aux échéances mensuelles (359,02 euros) du prêt immobilier contracté pour l’acquisition du bien indivis qu’il a réglé seul pendant 115 mois entre le 6 janvier 2026 et le mois d’août 2026.
Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D] ne contestent pas que depuis le 6 janvier 2016, date du prononcé du divorce, Monsieur [H] [Y] [D] a remboursé seul les échéances du crédit immobilier.
Sur ce, il est de principe que le prêt immobilier contracté pour financer l’acquisition d’un bien indivis concourt à la conservation juridique du bien indivis et peut donc donner lieu pour le coïndivisaire qui a remboursé les échéances du prêt immobilier à une créance sur l’indivision fondée sur l’article 815-13 du code civil.
Il ressort de l’acte authentique de vente que, le 25 mars 2011, pour financer l’acquisition du bien immobilier, les acquéreurs ont souscrit un prêt immobilier de 49 200 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,80 %.
Le tableau d’amortissement rectificatif du 21 janvier 2016 montre qu’une modification du contrat de prêt est intervenue et que les mensualités s’élèvent depuis le 20 mars 2016 à la somme de 359,02 euros.
Les défendeurs ne contestent pas le principe de l’existence de cette créance.
Toutefois, la détermination du quantum exact de cette créance ne peut être établie en l’état des éléments produits.
Son calcul sera donc renvoyé au notaire en charge des opérations définitives de partage.
Il convient dès lors de reconnaître le principe d’une créance au profit de Monsieur [H] [Y] [D] pour les sommes effectivement versées, tout en réservant la détermination de son quantum définitif aux opérations de vérification et de liquidation qui seront menées par le notaire désigné, lequel disposera des moyens d’investigation nécessaires pour établir précisément les montants réellement acquittés sur la base des relevés bancaires et des décomptes précis sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [D], qui réclame, à ce titre, la somme de 10 000 euros, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la parte des défendeurs, ni d’une intention de nuire de la part de ces derniers, ni encore de l’existence d’un préjudice particulier.
En conséquence, Monsieur [H] [Y] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Monsieur [H] [Y] [D], Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D], seront déboutés de leur demande de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision du bien sis à [Adresse 8] (Var), [Adresse 6], figurant au cadastre section CE numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 5] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [R] [X] notaire à [Localité 7], [Adresse 9] ;
COMMET le juge chargé à cette fin par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Toulon pour procéder à la surveillance desdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l’acte de partage;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé, le notaire transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
DIT que Monsieur [H] [Y] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 6 janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au jour du partage définitif ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 10], figurant au cadastre section CE numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 5] ;
DIT que Monsieur [H] [Y] [D] est créancier de l’indivision au titre des sommes effectivement versées pour le prêt immobilier ;
RENVOIE la détermination du montant définitif de ces sommes aux opérations de vérification et de liquidation qui seront menées par le notaire désigné ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] [D], Monsieur [F] [O], Monsieur [V] [O] et Madame [G] [Y] [D], de leurs demandes de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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