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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 23 janv. 2026, n° 20/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/00461 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HLJT
AFFAIRE : Monsieur [D] [W], Madame [V] [B] épouse [W] C/ Monsieur [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame [V] ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35
Madame [V] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 62
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 07 juin 2001, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] ont acquis un bâtiment à usage de remise avec cour et terrain attenant, figurant au cadastre en section AB n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et situé [Adresse 5] à [Localité 19]. Ils ont complété ce bien en acquérant la parcelle à bâtir contiguë cadastrée section AB n° [Cadastre 15].
M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] ont rénové l’immeuble pour en faire leur maison d’habitation dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle et pour y louer un appartement dont la gestion est confiée à l’Agence SYNERGIE HABITAT.
M. [Z] [Y] est devenu propriétaire, en 2015, de la ferme attenante à la propriété des époux [W] au [Adresse 6] à [Localité 18] exploitée auparavant par sa mère, Mme [X] [C]. Un des bâtiments situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] est accolé à la maison d’habitation des époux [W] sur la parcelle [Cadastre 20].
Par courrier en date du 21 février 2018, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] se sont plaints auprès de M. [Z] [Y] d’odeurs de fumier et d’ammoniac provenant de sa propriété et lui ont demandé de les faire cesser afin de respecter les règles sanitaires. Des copies de ce courrier ont été adressées à l’Agence Régionale de Santé du Grand Est et à la commune de [Localité 18].
Par courrier en date du 26 février 2018, M. [Z] [Y] y a répondu favorablement, tout en demandant à M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] de remédier à un problème de câble d’antenne et d’écoulement des eaux pluviales.
Par courrier en date du 28 février 2018, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] ont pris acte de la réponse de M. [Z] [Y] et ont indiqué faire leur affaire personnelle des difficultés soulevées par ce dernier.
Par courrier en date du 6 avril 2018, l’Agence SYNERGIE HABITAT, gestionnaire de la location des époux [W], a interpellé la maire de la commune de [Localité 18] pour obtenir le respect par M. [Z] [Y] du règlement sanitaire départemental et la mise en conformité de son activité agricole, les locataires des époux [W] s’étant plaints de la présence d’animaux d’élevage et de stockage de fumier.
La Maire de [Localité 18] a invité les différents protagonistes à une rencontre en mairie le 11 août 2018, au terme de laquelle le représentant de l’Agence SYNERGIE HABITAT était chargé de rédiger un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce projet n’a pas reçu l’approbation de M. [Z] [Y] qui en a exposé les raisons dans un courrier en date du 10 décembre 2018.
Sur requête de M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W], le Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy a, par ordonnance du 12 juillet 2019, autorisé ces derniers, accompagnés de Maître [E] [F], Huissier de Justice à Nancy, à pénétrer dans la propriété de M. [Z] [Y] et à visiter les bâtiments à usage agricole qui s’y trouvent afin de faire constater la présence d’animaux d’élevage, ainsi que l’entreposage du fumier et des produits agricoles.
Maître [E] [F] s’est rendu sur les lieux le 21 août 2019 et a dressé procès-verbal de constat le même jour. L’ordonnance sur requête a été signifiée à M. [Z] [Y] le 21 août 2019.
Considérant que l’activité agricole de M. [Z] [Y] est constitutive d’un trouble anormal du voisinage leur causant préjudice, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2020, fait assigner M. [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la cessation de cette activité.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 juin 2024, révoquée par jugement en date du 23 mai 2025, fixant la nouvelle date de clôture de l’instruction au 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026.
***
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, et en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de condamner M. [Z] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quinzaine de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute activité agricole sur sa propriété, constituée des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et à leur régler les sommes suivantes :
-252,09 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [F], huissier de Justice, le 21 août 2019
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Stéphanie MOUKHA, membre de la SCP MOUKHA DECORNY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le tout en rappelant l’exécution de plein droit de la décision.
Ils soutiennent que M. [Z] [Y] exerce une activité agricole ne respectant pas la réglementation en vigueur pour ce type d’activité et méconnaît le règlement sanitaire départemental.
Ils font valoir que cette activité agricole excède les inconvénients normaux de voisinage, en raison des nuisances olfactives importantes qu’elle génère.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 17 juillet 2025, M. [Z] [Y] sollicite, au visa de la loi du 29 janvier 2021 et de celle du 15 avril 2024, de débouter M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] de leurs demandes et de les condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 480 euros et 525,11 euros correspondant aux coûts des constats d’huissier établis par Me [G], outre aux entiers dépens.
Il soutient qu’il élève quelques animaux au sein d’une basse cour pour les besoins alimentaires de sa famille, sans que cette activité puisse être qualifiée d’exploitation agricole, puisqu’il est chauffeur routier de profession.
Il fait observer que cette petite exploitation familiale ne saurait générer des troubles anormaux du voisinage dans un village rural de 230 âmes, où les habitants possèdent des animaux.
Il expose qu’il a réduit son activité, évacué le fumier, supprimé la fosse à purin dès mars 2018 et transféré la vache dans un pré éloigné, soit avant l’engagement de la présente procédure.
Il fait observer que son refus de signer le protocole d’accord résultait de la présentation des faits erronée et outrancière faite par son auteur, révélant la mauvaise foi des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal du voisinage
Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage.
Cette règle prétorienne de responsabilité civile objective en matière de voisinage a été consacrée par la loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels qui a créé l’article 1253 du code civil, lequel article dispose que :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsabilise de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le droit applicable à la cause est antérieur à la réforme de l’ article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024, qui consacre légalement le principe d’antériorité du trouble empêchant le nouvel arrivant de s’en plaindre.
En revanche, ce principe d’antériorité était déjà et de manière constante reconnu par la jurisprudence avant cette réforme.
Par ailleurs, l’article L.112-16 du code la construction et de l’habitation en vigueur du 29 décembre 2019 au 1er juillet 2021, et applicable à l’espèce, disposait que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Il n’est pas contesté par M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] l’assertion de M. [Z] [Y] selon laquelle sa mère, Mme [C], exploitait la ferme attenante à leur maison lorsqu’ils ont décidé de l’acquérir.
M. [Z] [Y] affirme que son petit élevage de volailles de subsistance est sans commune mesure avec l’activité agricole qu’exerçait sa mère jusqu’en 2015, date à laquelle il est devenu propriétaire.
Il est constant que les dénonciations de nuisance n’ont commencé qu’en 2018.
Le constat de Maître [F] en date du 21 août 2019 permet d’établir la présence, dans la ferme de M. [Z] [Y], de deux moutons, deux porcs, des poules, douze canards ou oies, des lapins et une vache.
Le constat de Me [G] en date du 15 mai 2020 fait état de 12 canards, 4 poules, 2 cochons, 5 lapins et 10 lapereaux. Il ne constate pas la présence d’une vache et de moutons.
Le 31 janvier 2022, Me [G] compte 4 poules, un coq, 4 lapins et 6 lapereaux.
Il se déduit de ces procès-verbaux de constat successifs que l’élevage de M. [Z] [Y], qui était relativement limité, s’est considérablement réduit depuis l’assignation délivrée en février 2020.
Or le 18 avril 2019, soit avant le constat de Me [F] du 21 août 2019, à une époque où l’élevage de M. [Z] [Y] était plus conséquent, la préfecture a informé la maire de la commune de [Localité 18] qu’aucune infraction au règlement sanitaire départemental n’avait été constatée justifiant qu’elle mette en œuvre ses pouvoirs de police.
La maire a en outre indiqué, dans son courrier datant d’avril 2022, que les conditions d’exploitation de la « fermette » de M. [Z] [Y] relève vraisemblablement de l’élevage de type familial au sens de l’article 153-1 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle.
Cette article dispose que toute création, extension ou réaffectation d’un bâtiment d’élevage ou d’engraissement, à l’exception des bâtiments d’élevage de lapins et volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de « type familial », doit faire l’objet, de la part du maître d’ouvrage, de l’établissement d’un dossier de déclaration préalable. Un élevage de « type familial » est un élevage dont production est destinée à la consommation familiale dans le cas des lapins, volailles, porcins, ovins et caprins ou, à l’agrément de la famille. Les dispositions de l’article 26 sont applicables à ce dernier cas ainsi que les règles de protection des eaux, des zones de baignades et de voisinage.
L’article 153-3 du même règlement intitulé « Protection du voisinage » prévoit que la conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive ou présentant un caractère permanent pour le voisinage.
Ainsi, la maire de la commune de [Localité 18] qualifie l’élevage de M. [Z] [Y] de « type familial » ne nécessitant pas de déclaration préalable.
Au regard de la dernière constitution de l’élevage, il est démontré que l’élevage de M. [Z] [Y] correspond la définition d’un élevage familial au sens du règlement sanitaire départemental.
Les photographies produites par les époux [W] montrant l’utilisation par M. [Z] [Y] de tracteurs supportant du foin, un cochon suspendu ou deux vaches dans un pré sont insuffisantes à établir que M. [Z] [Y] exercerait une exploitation agricole qui ne serait pas déclarée et conforme à la réglementation en vigueur.
En outre, la maire de la commune de [Localité 18] s’est estimée insuffisamment informée pour relever une infraction aux dispositions du règlement sanitaire départemental, en particulier à celle relative au voisinage. Aucun autre document entre le 24 juillet 2018, date de la réunion en mairie, et ce jour, n’est produit pour solliciter la mise en œuvre de ses pouvoirs de police à ce titre.
Les nuisances dénoncées par les époux [W] sont des nuisances olfactives provenant de l’activité de M. [Z] [Y], soit des odeurs de fumier, d’ammoniac et des animaux.
En premier lieu, il convient de faire observer que la propriété des époux [W] se situe dans un village rural de 230 habitants, dont les propriétés disposent de terrains permettant de détenir des animaux. A cet égard, il est démontré que les époux [W] possèdent un cheval et un poney qui sont à demeure à l’arrière de leur propriété.
En second lieu, la plainte des époux [W] en 2018 se rapportait à la présence d’un tas de fumier contre le mur de leur maison, dont l’émanation d’ammoniac leur causait des maux de tête. Puis en 2019 ils ont dénoncé à Me [F] les odeurs des porcs, moutons, poules et canards.
Lors de la réunion en mairie qui s’est tenue le 11 août 2018, M. [W] expliquait que les odeurs sont supportables en été, mais insupportables en hiver. Devant Me [F], les époux [W] précisaient, le 21 août 2019, que les odeurs sont discontinues et insupportables par temps chaud ou après une pluie d’été. Me [F] n’a cependant constaté par lui-même la présence d’une odeur uniquement lorsqu’il se trouvait à l’intérieur de la porcherie. Me [G], mandaté par M. [Z] [Y], le 15 mai 2020, constate, quant à lui, que l’odeur ressentie est faible et ne l’indispose pas, « même pour une narine sensible et malgré la température ». Le 31 janvier 2022, il mentionne dans son procès-verbal de constat qu’aucune odeur n’est réellement perceptible.
Dès lors, de l’aveu du demandeur, la nuisance n’est pas permanente et dépend des conditions météorologiques.
En outre, lors de leur quatre visites des lieux pendant les mois de janvier, mai, août et novembre, les deux commissaires de justice n’ont pas mentionné la présence d’odeurs excessives à l’extérieur, susceptibles d’être un désagrément pour les voisins. Les personnes présentes à la réunion organisée par la mairie n’ont pas non plus constaté d’odeurs particulières sur la propriété de M. [Z] [Y]. Les locataires des époux [W], dont il est affirmé qu’ils ont quitté le logement en raison des nuisances olfactives, n’ont pas apporté de témoignages en ce sens.
Il est en outre établi que M. [Z] [Y] a enlevé le tas de fumier en mars 2018 immédiatement après avoir reçu le courrier des époux [W]. Le 21 août 2019, Me [F] observe que sur une remorque, il existe des restes de fumier et que des résidus de fumier jonchent le sol et se trouvent dans une brouette et il déduit de la présence d’une dalle ancienne non modifiée que la fosse à purin est toujours présente. Pour autant, le tas de fumier posé à même le mur a été enlevé et Me [F] ne relève aucune odeur émanant de la présence des résidus de fumier. Le 15 mai 2020, Me [G] note que la plate-forme à fumier n’est plus utilisée et sert pour entreposer des gravillons, de sorte qu’il n’y a plus d’écoulement de purin et la fosse est vide.
Dès lors, il n’est pas démontré par les époux [W] que l’odeur qui pouvait émaner du tas de fumier présent en 2018 à cet endroit était encore d’actualité au moment de la délivrance de l’assignation.
Enfin, comme relevé précédemment, l’exploitation de M. [Z] [Y] a progressivement été réduite et M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] n’apportent pas la preuve que l’exploitation dans sa consistance de 2019 aurait prospérée.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que les nuisances olfactives limitées et épisodiques, dont se plaignent M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W], provenant de l’exploitation de type familial restreinte de M. [Z] [Y], ne constituent pas, en zone rurale, un inconvénient anormal du voisinage.
Aucun élément technique ne vient établir que la présence de grain dans le placoplâtre de l’appartement des époux [W] soit le fait de M. [Z] [Y] et que cette présence est à l’origine de l’humidité du mur constatée par Me [F] le 27 septembre 2024, ce qui serait de nature à retenir la responsabilité de M. [Z] [Y] sur un fondement autre que celui des troubles anormaux du voisinage.
M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] doivent donc être déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la cessation de l’activité de M. [Z] [Y] et le remboursement du coût du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [F], Huissier de Justice, le 21 août 2019, dès lors qu’une telle dépense a été réalisée au soutien de leur action jugée mal fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] [Y]
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité est reconnue, même partiellement, par le juge.
En l’espèce, le seul fait que M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] succombent en leur action faute d’avoir démontré suffisamment leurs allégations ne saurait constituer un abus de procédure.
De même, l’échec de la tentative de règlement amiable du litige ne saurait traduire la mauvaise foi des époux [W], lesquels ont soumis à M. [Z] [Y] un protocole d’accord qui pouvait être contesté ou amendé par ce dernier pour parvenir à un accord équilibré.
M. [Z] [Y] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de remboursement du coût des deux constats de commissaire de justice
M. [Z] [Y] sollicite le remboursement des frais de constat dressés par Maître [G] d’un montant total de 1 005,11 euros (480 euros + 525,11 euros).
Ces frais engagés pour la défense de ses intérêts font partie des frais irrépétibles dont il est demandé le paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que, partie perdante et tenue aux dépens, M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] soient condamnés à payer à M. [Z] [Y] une indemnité correspondant aux frais non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à la somme de 3.000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande visant à faire condamner M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] à verser à M. [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] aux entiers dépens ;
AUTORISE Me Stéphanie MOUKHA à recouvrer directement les dépens par elle avancés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 23 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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