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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE GENERALI IARD, COMMUNE, SA dont le siège social est : c/ société par actions simplifiée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6IX
MI : 23/00001046
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 24]
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
La SOCIETE GENERALI IARD,
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [C] [D]
Gérant
[Adresse 17]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CABINET [T] DARCHAND
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par M. [R] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [F]
Entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [N] [F]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 20]
Défaillante
Monsieur [J] [V]
entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillant
URBAN CONCEPT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par M. [B] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Urban Concept
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par M. [E] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, administrateur.
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 juin 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] Bordeaux, et désigné Madame [H] [U] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30, 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Monsieur [C] [D] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [D] ont fait assigner la SAS CABINET [T] DARCHAND, Monsieur [N] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [F], Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel, la SAS URBAN CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS URBAN CONCEPT, Madame [K] [L], Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [A] [Y], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [J] [V] à communiquer l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité décennale souscrites dans le cadre des travaux litigieux, ainsi que ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SAS CABINET [T] DARCHAND a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] [F] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS URBAN CONCEPT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS URBAN CONCEPT ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à leur encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage s’agissant des responsabilités encourues et des garanties mobilisables.
Madame [K] [L], Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [A] [Y] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Ils ont en outre sollicité qu’il soit confié mission à l’expert d’évaluer et chiffrer le montant des réparations de leurs parties privatives, ainsi que leur préjudice de jouissance, jusqu’à la remise en état totale des biens leur appartenant.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [F], et Monsieur [J] [V] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°3 et n°4, Monsieur [C] [D] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [D] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La demande d’extension de mission formée à titre reconventionnel par Madame [K] [L], Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [A] [Y] ne peut par contre prospérer; en effet, ni le Syndicat des copropriétaires, ni l’assureur de la copropriété parties, parties à l’expertise, n’ayant pas été attraites dans le cadre de la présente instance, l’extension de mission sollicitée, s’il y était fait droit, ne leur serait pas opposable.
La présente décision, qui n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera enjoint à Monsieur [J] [V] de communiquer aux demandeurs l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité décennale souscrites dans le cadre des travaux litigieux, ainsi que ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 juin 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [H] [U], seront opposables à la SAS CABINET [T] DARCHAND, Monsieur [N] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [F], Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel, la SAS URBAN CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS URBAN CONCEPT, Madame [K] [L], Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [A] [Y], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à Monsieur [J] [V] de communiquer aux demandeurs l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité décennale souscrites dans le cadre des travaux litigieux, ainsi que ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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