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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01687 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VQI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00563
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [H], [R],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P570
ET :
La société MEG PROMOTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELARLU MPA Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K80
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, Madame, [H], [R] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MEG PROMOTION aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres constatés au sein de son bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] ;
— la condamnation de la société MEG PROMOTION à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision ;
— qu’il soit statuer ultérieurement sur les dépens et les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Madame, [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que les travaux entrepris par la société MEG PROMOTION dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé sur la propriété voisine, consistant en la démolition des constructions existantes et en l’édification de quatre maisons individuelles ainsi que d’une clôture sur rue, ont causé divers désordres dans sa propriété.
En réplique, la société MEG PROMOTION demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition et que celle-ci intervienne aux frais avancés de la demanderesse Elle sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit modifiée dans les termes précisés au dispositif de ses écritures. Elle demande également au juge des référés de rejeter de la demande de provision au motif que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où Madame, [R] ne rapporte pas la preuve de lien direct entre les travaux effectués et les dommages invoqués. En outre, elle estime que la demande de provision est fondée sur l’estimation d’un cerisier reposant sur un rapport VIE non contradictoire. Enfin, la société MEG PROMOTION demande au juge des référés de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les clichés réalisés entre 2022 et 2025 ainsi que le devis n°20250029 établi par la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT du 16 avril 2025, il est justifié par Madame, [H], [R] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au défendeur dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant
En l’espèce, les éléments produits sont insuffisants pour établir devant le juge des référés, juge de l’évidence, une créance non contestable à l’encontre de la société MEG PROMOTION. En effet, Madame, [H], [R] ne démontre pas, à ce stade, que les désordres dont elle sollicite la réparation seraient consécutifs aux travaux réalisés par cette dernière. En outre, elle se fonde sur des éléments établis de manière non contradictoire. La détermination de l’origine des désordres allégués relève précisément de la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame, [H], [R] de sa demande de provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
,
[W], [B],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
11/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 14 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame, [H], [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 14 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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