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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 23/12186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12186 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XKF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E1395
DEFENDERESSES
Madame [Y] [A] [V] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [N] [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6] (ONTARIO, CANADA)
Toutes les deux représentées par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #P0296
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juillet 2025.
ORDONNANCE
statuant publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[G] [U] est décédé le [Date décès 3] 2011 laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, Mme [L] [S], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Ses deux filles issues d’une première union : Mmes [Y] et [N] [U]. Par testament olographe du 19 octobre 2007, déposé au rang des minutes de Maître [B] [X], notaire à [Localité 11], [G] [U] a notamment légué à son épouse l’usufruit de ses biens immobiliers et précisé que « tout le surplus de [ses] biens sera réparti par parts égales entre [ses] deux filles [Y] et [N] ».
Il dépend notamment de la succession de [G] [U] trois locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 14] donnés à bail commercial à trois sociétés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2023, le conseil de Mme [L] [S] veuve [H] a mis en demeure Mmes [Y] et [N] [U] de payer à sa cliente la somme de 55 645,15 euros correspondant à deux dépôts de garantie versés par les sociétés locataires à [G] [H].
Mmes [Y] et [N] [H] ont contesté avoir perçu cette somme par courrier de leur conseil en date du 14 février 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Mme [L] [S] veuve [U] a fait assigner Mme [Y] [U] et Mme [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer la somme de 48 195,02 euros au titre des dépôts de garanties versées par deux des trois sociétés locataires commerciales.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Mme [L] [S] exercée contre Mme [Y] [U] et Mme [N] [U].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 février 2025 et en dernier lieu le 27 mai 2025, Mmes [Y] et [N] [U] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner à la société dénommée SELARL [J] [D] [10], NOTAIRES, société d’exercice libérale à responsabilité limitée, au capital de 132.783,10 €, dont le siège social est sis à [Adresse 12], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 321 103 780, prise en la personne de son représentant légal, la production de l’ensemble des pièces et documents justifiant du montant et des causes des sommes perçues par Madame [L] [S], dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30è jour suivant la date de la décision à intervenir, Se réserver le droit de liquider l’astreinte, Condamner Madame [L] [S] à payer, à Mesdames [Y] et [N] [U], la somme de 3.500 euros au titre de l’article du 700 du Code de procédure civile. Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, Ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [L] [S] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [Y] [U] et Madame [N] [U] épouse [R] de leur demande de production de pièces et documents sous astreinte, Les condamner à payer à Madame [L] [S] la somme de 3500 euros en application de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Admettre Maître Georges-Henri CHARPENTIER, avocat, au bénéfice des dispositions de l’art 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte.
En l’espèce, Mmes [Y] et [N] [U] demandent au juge de la mise en état d’ordonner au notaire chargé de la succession de [G] [U] de produire les pièces et documents justifiant le montant et les causes des sommes versées à Mme [L] [S].
Il ressort en effet du relevé de compte de Maitre [J] [D], notaire à [Localité 13] , en date du 29 septembre 2022, que plusieurs versements ont été effectués au profit du conjoint survivant, après le décès de [G] [U], soit notamment :
Le 14 février 2011 : la somme de 5 000 euros, Le 4 mars 2011 : la somme de 500 euros, Le 12 avril 2011 : la somme de 15 000 euros, pour lesquelles la cause du versement n’est pas précisée, le relevé de compte faisant uniquement mention d’un versement d’acompte ou d’un versement à créditer sur le compte courant [9] de Mme [S],
Et le 9 mai 2011 : la somme de 21 887 euros, au titre des « proratas loyers ».
Dans leurs dernières conclusions au fond, Mmes [Y] et [N] [H] contestent avoir perçu les dépôts de garantie versés par les sociétés locataires, dont la restitution leur est demandée par Mme [L] [S].
Le fait que le montant total des dépôts de garantie ait été inscrit au passif de la succession sur la déclaration de succession du 22 juillet 2011, ne démontre pas que ces dépôts de garantie ont été effectivement versés à Mmes [Y] et [N] [U] et il a été rappelé dans l’ordonnance du 24 octobre 2024 que l’usufruitier, qui dispose des droits de jouir et percevoir les fruits du bien, a seul la qualité de bailleur et est donc tenu, en cette qualité, à la restitution au locataire commercial, à la fin du bail, du dépôt de garantie.
Mmes [Y] et [N] [U] démontrent que le conjoint survivant a effectivement perçu des liquidités.
Dès lors, il apparaît que la justification de la cause du versement de ces sommes à Mme [L] [S] est susceptible de présenter un intérêt pour la résolution du présent litige, en ce qu’elle permettra d’établir si ces sommes correspondent ou non aux dépôts de garantie litigieux.
Mme [L] [S] n’a elle-même apporté aucune précision ni aucune pièce justificative de la cause du versement de ces sommes à son profit.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme Mme [L] [S], la demande formée par Mmes [Y] et [N] [U] est suffisamment précise pour que le notaire qui a versé les sommes questionnées puisse produire les pièces justificatives de ces versements, dès lors qu’il est tenu de tenir une comptabilité et doit donc pouvoir en principe justifier de tout versement effectué par ses soins.
En conséquence il convient d’ordonner à la SELARL [J] [D] [10], NOTAIRES, à [Localité 13], de communiquer aux parties à la présente instance, sous un mois à compter de la notification de la présente décision, les pièces justificatives du montant et des causes des sommes versées à Mme [L] [S], dans le cadre de la succession de [G] [U] :
Le 14 février 2011 pour la somme de 5 000 euros, Le 4 mars 2011 pour la somme de 500 euros, Le 12 avril 2011 pour la somme de 15 000 euros, Le 9 mai 2011 pour la somme de 21 887 euros.
Il n’y a en revanche aucun motif de prononcer une astreinte à l’encontre du notaire, aucun élément ne laissant penser qu’il refusera d’exécuter la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
En revanche, elle ne saurait être exécutoire sur minute, s’agissant d’une ordonnance du juge de la mise en état, mais devra soit faire l’objet d’une exécution volontaire, soit être notifiée au notaire en application de l’article 503 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons à la SELARL [J] [D] [10], NOTAIRES, à [Localité 13], de communiquer aux parties à la présente instance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, les pièces justificatives du montant et des causes des sommes versées à Mme [L] [S], dans le cadre de la succession de [G] [U] :
Le 14 février 2011 pour la somme de 5 000 euros, Le 4 mars 2011 pour la somme de 500 euros, Le 12 avril 2011 pour la somme de 15 000 euros, Le 9 mai 2011 pour la somme de 21 887 euros,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons la demande tendant à ordonner que la présente la décision soit exécutoire sur minute,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire impératif suivant :
Conclusions au fond en défense, après communication des pièces par la SELARL [J] [D] [10], NOTAIRES, à [Localité 13], au plus tard le 27 octobre 2025,
Dernières conclusions en réplique en demande au plus tard le 1er décembre 2025, Dernières conclusions en défense au plus tard le 5 janvier 2026,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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