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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRES
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES ORMEAUX GARAGES, représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] est propriétaire au sein de l’immeuble LES ORMEAUX GARAGES situé à [Localité 5] du lot numéro 62.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 4 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES sis à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRE DE PROVENCE a fait assigner Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :2.122,74€ au titre des charges de copropriété dues, provisions et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2024, date de la présentation de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée à personne, Madame [L] [W] ÉPOUSE [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] est propriétaire dans l’immeuble LES ORMEAUX GARAGES d’un lot numéro 62. Il est également produit :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 8 octobre 2020, du 15 juillet 2021, du 21 février 2023 et du 6 février 2024,
— les justificatifs des appels de fonds transmis au débiteur.
— une mise en demeure datée du 4 octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, mise en demeure préalable nécessaire à la saisine de la juridiction selon les formes de la présente procédure.
Toutefois il apparait que cette mise en demeure comporte la mention « défaut d’accès ou d’adressage », mention permettant de déterminer que le débiteur n’a jamais été en mesure de prendre connaissance ni de ladite mise en demeure, ni du délai de 30 jours. Il ne s’agit donc pas d’un défaut de remise imputable au débiteur mais imputable au demandeur puisqu’elle n’a même pas pu être présentée.
Il convient de relever au vu des nombreuses mises en demeure et du commandement de payer daté du 6 février 2024 et signifié régulièrement en étude de Commissaire de Justice, Madame [L] [W] épouse [Z] ne pouvait ignorer l’exigibilité des charges échues.
En conséquence, il sera retenu par la juridiction que la mise en demeure n’a pu avoir aucun effet si bien que seules les provisions échues seront dues, représentant la somme de 2.078,66 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2024.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
Le 22 novembre 2021, la somme de 12 euros,Le 23 mai 2023, la somme de 51 euros,Le 20 juin 2023, la somme de 39,30 euros,Le 19 septembre 2023, la somme de 39,30 euros,Le 8 novembre 2023, la somme de 51 euros,La 4 décembre 2023, la somme de 39,30 euros,La 18 janvier 2024, la somme de 390 euros,La 26 février 2024, la somme de 87,59 euros,Le 11 juin 2024, la somme de 390 euros,Le 11 juin 2024, la somme de 397 euros,
Soit un total de 1.496,49 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule est conservée le coût d’une mise en demeure de 51 euros daté du 22 aout 2023.
En conséquence, Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES la somme de 582,17 € au titre des charges impayées et frais arrêtés au 25 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date du la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z].
L’équité commande que Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES sur ce point devra être rejetée, ce droit ne pouvant être reporté sur les condamnations prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES représenté par son syndic en exercice la somme de 582,17 € au titre des charges impayées et frais arrêtés au 25 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES représenté par son syndic en exercice pour le surplus de ses demandes au titre des provisions non échues;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LES ORMEAUX GARAGES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE Madame [T] [L] [W] ÉPOUSE [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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