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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00378
Minute n° 25/162
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [R]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [Z] [R]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [L] [D]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 03 Mars 2025, reçu au Greffe le 03 Mars 2025, concernant Mme [Z] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de Mme [Z] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Y] -[H] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour elle-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 26 février 2025 avec maintien en date du 28 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, régulièrement avisé, ne formule aucune observation.
À l’audience, Mme [Z] [R] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de Mme [Z] [R] soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’est pas suffisamment justifié par l’avis d’admission en soins psychiatriques de ce que l’arrêté d’admission aurait été notifié à la curatrice de la patiente, ajoutant que l’avis de maintien n’est quant à lui pas produit. Sur le fond, elle indique s’en rapporter à l’appréciation du juge, l’intéressée n’ayant pas voulu lui parler.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Mme [Z] [R] soutient qu’il n’est pas justifié de ce que la curatrice de sa cliente a été régulièrement informé par le représentant de l’Etat dans le département des décisions d’admission et de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’article L. 3213-9 du Code de santé publique dispose que :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de lintéressé (…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la saisine, et notamment de l’avis d’admission en soins psychiatriques établi par la préfecture le 26 février 2025, que Mme [L] [D], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs en charge de la mesure de protection juridique dont bénéficie Mme [Z] [R], a été avisée de la mesure de soins sans consentement de cette dernière le 26 février 2025.
S’il n’est pas produit l’avis de maintien qui aurait dû être établi en suite de l’arrêté d’admission du 28 février 2025, aux fins d’information, notamment, de la curatrice, il n’en demeure pas moins que l’information donnée par le représentant de l’Etat dans le département à la personne chargée de la protection juridique du patient n’est pas prescrite à peine de nullité par le texte susvisé.
En outre, il convient de relever que la curatrice de Mme [Z] [R], régulièrement convoquée, ne s’est pas manifestée à l’occasion de l’audience de ce jour.
Dans ces conditions, il doit donc être considéré que ce défaut formel d’information du préfet ne cause aucun grief à la patiente, dont la curatrice est par ailleurs informée de la mesure.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information de la curatrice par le représentant de l’Etat dans le département sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications ayant par ailleurs été produits aux débats, la procédure sera déclarée régulière en la forme.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 25 février 2025 que Mme [Z] [R] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : hétéroagressivité, délire mystique, rupture de traitement et déni des faits.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que Mme [Z] [R] a agressé une femme et un bébé sur l’espace public, tenu des propos racistes et agressé verbalement et physiquement une femme qui s’interposait.
Le certificat médical de 72 heures établi le 27 février 2025 par le Dr [O] mentionne pour sa part que la patiente, suivie pour une schizophrénie et connue du secteur, est dans l’opposition et verbalise encore des éléments de persécutions avec une tension psychique sous-jacente. Il ajoute qu’au vu de la fragilité de l’adhésion aux soins et de la symptomatologie actuelle, la patiente se trouve dans l’impossibilité de consentir aux soins psychiatriques et nécessite le maintien de la mesure de contrainte pour la poursuite de la prise en charge et pour assurer un apaisement psychique.
Par avis psychiatrique du Dr 3 mars 2025 joint à la saisine, il est relevé que depuis que Mme [Z] [R] est hospitalisée il est constaté une dissociation psychique avec des éléments délirants de persécution non critiqués. Il est indiqué qu’elle ne présente plus la sthénicité initiale mais qu’elle reste dans la négociation des traitements médicamenteux, et qu’elle adopte une position haute quand des questions de l’entretien ne lui conviennent pas. Le médecin considère que ces éléments ne sont pas en faveur d’un consentement fiable et pérenne dans les soins, de sorte que la mesure de contrainte doit donc se poursuivre pour adaptation du traitement médicamenteux et apaisement symptomatique. Le médecin atteste que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante. Cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2025 à :
— [Z] [R]
— [L] [D]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Héléna SIMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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