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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 1er juil. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKMQ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
POLE EMPLOI
DEFENDEUR(S) :
[W] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR ET DEFENDEUR À L’OPPOSITION :
[4] anciennement [8]
Etablissement public administratif, dont le n° SIREN est [N° SIREN/SIRET 1] pris en son établissement [5], situé [Adresse 6], prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION /
M. [W] [M]
né le 08 juin 1977 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
Par courrier recommandé réceptionné au Tribunal de proximité de Rambouillet le 22 août 2024, M. [W] [M] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 9] établie par [5] le 6 août 2024, concernant un indu d’un montant total de 4987,90€ outre 10,51 € de frais, pour des activités non-déclarées entre janvier 2021 et juin 2021.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe du tribunal de proximité de Rambouillet pour l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
Lors de celle-ci, l’établissement public administratif [5], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 4987,90 € conformément à la contrainte, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et qu’il soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [W] [M], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, pour demander des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 100 € par mois, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la contrainte, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [W] [M] le 19 août 2024, par acte remis à étude.
Il a formé une opposition motivée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 août 2024, soit dans le délai de quinze jours.
Toutefois M. [M] ne conteste nullement la contrainte, se bornant à solliciter des délais de paiement. Son opposition est donc irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [W] [M], condamné aux dépens, sera également condamné au paiement d’une somme de 800€ à l’établissement public administratif [5], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par M. [W] [M] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 9] établie par [5] le 6 août 2024;
DIT que la contrainte n°[Numéro identifiant 9] établie par [5] le 6 août 2024, signifiée le 19 août 2024 à M. [W] [M], est définitive et produit dès lors tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [W] [M] au paiement de la somme de 4987,90 € à l’établissement public administratif [5] ;
CONDAMNE M. [W] [M] au paiement à l’établissement public administratif [5] de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [M] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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