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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 28 nov. 2025, n° 24/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/05054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINW
N° minute : 25/
du 28 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Romain FOUCARD (AFM)
Me Jérémie HACHARD (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (MAROC)
[9] [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-4192 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6],
[Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-7550 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/05054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Prononce sur le fondement de la discorde le divorce de :
[C] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (MAROC)
et
[R] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2016 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Gironde) sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à la journée le samedi de 10h à 17h.
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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