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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLO
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLO
N° de MINUTE : 26/00489
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affairea été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLO
Jugement du 25 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Q], salarié intérimaire de la société par actions simplifiée (SAS) [1], et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 27 octobre 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] ( ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident :Alors que M. [Q] manutentionnait des bastaings pour solidifier un plancher bois
— Nature de l’accident : un bastaing a glissé du sabot et a chuté sur l’épaule de la victime de M. [Q]
— Objet don’t le contact a blessé la victime : un bastaing
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : Epaule(s) DROITE(s)
— Nature des lésions : contusion ( hématome)”.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2021, rédigé par le docteur [U] [K], constate “ contusion épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2021.
Par courrier du 6 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
173 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Q].
A défaut de réponse de la [3], par requête reçue le 4 avril 2023 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire, enrolée sous le n° RG 23/622 a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023.
Elle a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle en date du 15 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023.
Par requête parvenue au greffe la 10 février 2025, la société [1] a sollicité la réinscription au rôle.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/452 et a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de :
— déclarer inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [Q] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail en date du 26 octobre 2021,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et dire si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 26 octobre 2021, dire si l’évolution des lésions est due de M. [Q] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouvel fait accidentel, ou un état séquellaire,
Fixer la date de consolidation des lésions don’t a souffert M. [Q] suite à son accident.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, la CPAM demande au tribunal de :
— Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 26 octobre 2021 don’t a été victime M. [Q],
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de mesure d’instruction, elle soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux [Localité 5] de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux [Localité 5] de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [I] [Q]. Ce faisant, la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
A cette fin, la société [1] produit des observations rédigées par son médecin conseil, le docteur [R], à destination de la commission médicale de recours amiable aux [Localité 5] desquelles il constate que la prise en charge a été rééducative et qu’à distance de l’accident, il est fait état d’une dystonie scapulo-thoracique et que la date du 21 avril 2022 ne correspond à rien. Le docteur [S] explique que le trouble de dystonie est secondaire à un dysfonctionnement du système nerveux central, probablement dans la région correspondant aux noyaux gris. Il souligne que l’origine traumatique de cette dystonie suppose qu’il y ait eu un traumatisme crânien avec lésion cérébrale cicatricielle responsable de la symptomatologie et qu’elle devait être présente bien avant le 21 avril 2022, expliquant les douleurs et impotence fonctionnelle, sans lien avec l’accident.
La dystonie peut être en lien avec un événement traumatique local. Par ailleurs, le terme n’apparaît qu’à compter de l’arrêt de travail du 25 mai 2022, soit postérieurement à la date de consolidation. Le médecin émet un simple avis qui ne fait pas ressortir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise don’t le but serait de pallier à la carence probatoire de la société [1] laquelle est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Juge que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [Q] dans les suites de son accident du travail en date du 26 octobre 2021 sont opposables à la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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