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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 juin 2025, n° 23/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03334 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA7O
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDEURS:
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. NEXECUR PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffierlors des débats : Stessy PERUFFEL,
Greffierlors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Septembre 2024.
A l’audience publique du 1er Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
M. [M] [E] et Mme [D] [E] (ci-après les époux [E]) ont confié à la société Nexecur protection, par acte sous seing privé du 26 mai 2015, un contrat de télésurveillance portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un paiement d’une somme mensuelle de 30,90 euros.
Se plaignant du dysfonctionnement du système de télésurveillance lors d’un cambriolage, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, les époux [E] ont fait assigner la société Nexecur Protection le tribunal judiciaire de Lille en paiement de dommages et intérêts.
Sur ce, la société Nexecur Protection a constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 1er avril 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, les époux [E] demandent de :
Condamner la société Nexecur Protection à leur payer la somme de 149.186,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et anatocisme ;
La condamner à payer à Mme [D] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La débouter de ses demandes ;
La condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux dépens.
Les époux [E] exposent, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2016, qu’une société de télésurveillance est soumise à une obligation de résultat. Les requérants soutiennent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que l’alarme a été défaillante lors du cambriolage alors que celle-ci avait été enclenchée.
Ils réfutent que le dysfonctionnement leur soit imputable en raison d’un défaut de pile et précise que le courriel envoyé courant 2021 évoque les piles d’une des caméras et non de l’alarme.
Par ailleurs, ils énoncent que, s’agissant d’une obligation du résultat, seule la force majeure peut exonérer pleinement le débiteur.
S’agissant du préjudice, ils évaluent la perte de chance de ne pas subir de préjudice de vol à hauteur de 99 %. Ils versent aux débats une expertise relative à leur dommage faisant état d’une perte de 284.322 euros auquel ils soustraient leur indemnité d’assurance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, la société Nexecur Protection demande de :
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens et accorder à la SCP Capitani & Moritz le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la société Nexecur Protection énonce que les époux [E] n’ont pas opté pour la prestation maintenance. Elle estime qu’aucune obligation de résultat ne peut être mise à sa charge alors qu’il appartenait aux époux [E] d’assurer l’entretien des matériels et la maintenance notamment des piles. La prestataire de service précise qu’elle a envoyé un mail pour avertir les clients de la nécessité de changer les piles de l’ensemble des appareils et que ce mail n’a pas été suivi d’effet. Elle en déduit que les clients sont à l’origine de leur préjudice. Elle expose que les appareils n’ont pas pu faire l’objet d’expertise judiciaire, pour connaître la cause du dysfonctionnement, par la faute des clients.
Elle rappelle que les clauses contractuelles stipulent expressément que les clients s’engagent à entretenir l’installation et à effectuer un test trimestriel et que ces obligations n’ont pas été exécutées par les époux [E].
Elle énonce que la cause du dysfonctionnement est le défaut d’entretien des appareils de la part des clients. Elle allègue qu’elle n’est tenue à une obligation de résultat que sur les appareils en bon état de fonctionnement.
Elle conteste également l’évaluation du préjudice matériel, en ce que les justificatifs n’ont pas été versés aux débats, et l’évaluation du préjudice moral de Mme [D] [E], en ce que celui-ci est exclusivement lié au cambriolage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales en paiement
Sur le principe de responsabilité.
1. Les époux [E] ont été victimes d’un vol à leur domicile le 25 décembre 2022 alors qu’ils n’étaient pas présents et se plaignent de la défaillance du système de télésurveillance mis en place par la société Nexecur Protection suivant contrat de vente de matériel et de prestation de service de télésurveillance en date du 26 mai 2015, de sorte qu’ils fondent leurs demandes indemnitaires sur l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
2. Dans le cadre de ses conclusions en défense, la société Nexecur Protection ne conteste ni la matérialité du vol le 25 décembre 2022 ni l’activation du système de télésurveillance par les époux [E] le 25 décembre 2022 à 9 h 46, antérieurement au cambriolage. En revanche, la société de télésurveillance prétend que le dommage a été causé par la carence des époux [E] dans l’entretien du matériel de télésurveillance.
3. La prestation de télésurveillance est définie contractuellement comme suit : « La prestation de télésurveillance consiste en le report à distance vers l’un de ses centres de télésurveillance, des informations fournies par l’installation de sécurité (dès lors que celle-ci est activée par le client) mise en place sur le site protégé. »
(le tribunal souligne)
4. Si la société Nexecur Protection n’était pas tenue à une obligation de maintenance de l’entretien du matériel de télésurveillance, elle ne peut pas, en revanche, alléguer qu’elle était déchargée de toute obligation quant à la vérification du bon état du matériel de télésurveillance.
5. En effet, les conditions générales contractuelles applicables stipulent notamment que :
— « Le matériel de télésurveillance installé permet à la centrale de surveillance : – de recevoir les informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes » (art 2 § 2) ;
— « Trois types d’informations sont susceptibles d’être transmises à la centrale : – les alarmes relatives à des reports d’information permettant la détection de dysfonctionnements sur les informations du client ou des incidents au sein des locaux protégés.
— les informations relatives à des dysfonctionnements techniques qui informent la centrale de surveillance par exemple d’une défaillance de batterie ou/ coupure de secteur / coupure téléphonique (…) ou encore d’un défaut technique du système ou d’un dommage causé à celui-ci ». (article 2 § 3).
(le tribunal souligne)
6. Il ressort de ces stipulations que la société Nexecur Protection s’est engagée à détecter puis, le cas échéant, à informer les époux [E] d’un dysfonctionnement technique du matériel de la télésurveillance, obligation distincte de celle de maintenance.
7. Il revient dès lors à la société Nexecur Protection de démontrer qu’elle a informé les époux [E] d’un dysfonctionnement technique, à charge pour ces derniers, qui n’ont pas opté pour la prestation de maintenance, d’y remédier.
8. Or, la seule alerte d’un dysfonctionnement technique auprès des époux [E] est datée du 16 novembre 2021 (le tribunal souligne), soit un an antérieurement au sinistre. Par ailleurs, la société Nexecur Protection a invité les époux [E] à remplacer les piles des matériels suivants : « caméra couloir » (seul périphérique surligné en jaune dans le mail – pièce n°19 requérants). Enfin, aucune autre alerte n’est intervenue entre le 16 novembre 2021 et le sinistre, ce qui laisse présumer qu’aucun dysfonctionnement n’a été de nouveau constaté par la centrale de surveillance de la société Nexecur Protection après cette datte.
9. Ainsi, la société Nexecur Protection, qui s’est engagée à recevoir les informations relatives aux dysfonctionnements techniques du matériel de télésurveillance, n’est pas fondée à alléguer péremptoirement, alors qu’aucune information relative à un dysfonctionnement du matériel n’a été relevé préalablement au cambriolage, que le matériel a été défaillant en raison de la faute des époux [E] dans la maintenance de celui-ci.
10. Ainsi, la société Nexecur Protection n’est pas fondée à faire grief aux époux [E] d’un défaut de maintenance du matériel de télésurveillance.
11. Enfin, s’agissant de l’obligation de maintenance, les époux [E] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 (3 jours après le sinistre) aux termes duquel il a été constaté : « Je fais effectuer la manipulation à plusieurs reprises d’armement ou désarmement du système. L’ensemble se déclenche. Une sirène se trouve également dans l’entrée ainsi qu’un détecteur. Lorsqu’on passe devant les détecteurs, des voyants lumineux clignotent, de sorte qu’il appert que ces détecteurs sont en fonctionnement. Cependant, alors même que le système est armé, la sirène ne se déclenche pas ni même aucun message à travers le haut-parleur et aucun message d’erreur, ne s’affiche sur le clavier ».
12. Dès lors, les constatations du commissaire de justice permettent de conclure qu’aucun élément ne permettait de faire présumer aux époux [E] que le matériel de télésurveillance était défectueux, sans qu’il ait été nécessaire pour eux de faire déclencher volontairement l’alarme pour s’assurer de son état de marche.
13. Par ailleurs, il est établi que l’alarme avait été armée le 25 décembre 2022, – le jour du cambriolage – et que les sirènes intérieure et extérieure ne se sont pas déclenchées. La société Nexecur Protection, tenue à une obligation de résultat dans sa prestation de télésurveillance, engage ainsi sa responsabilité civile, d’autant plus qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute des époux [E] dans leur obligation de maintenance.
14. Enfin, il n’est pas contesté que les époux [E] n’ont pas effectué, chaque trimestre, un test de bon fonctionnement de l’installation, en liaison avec la centrale de surveillance, malgré l’obligation qui leur ait faite aux termes de l’article 11 des conditions générales du contrat. Le tribunal observe que cette obligation ne fait pas l’objet de mention apparente. Cette stipulation contractuelle doit donc s’interpréter avec l’obligation du prestataire de service, professionnel de la télésurveillance, de détecter à son initiative les dysfonctionnements matériels, stipulée à l’article 2 du contrat. Ainsi, cette carence des époux [E] ne saurait exonérer la société Nexecur Protection – qui n’a au demeurant jamais mis en demeure les époux [E] de procéder à une vérification trimestrielle et ce depuis 2015 – de ses propres obligations contractuelles de détection des dysfonctionnements techniques et, partant, de sa responsabilité civile, sauf à vider de sa substance son obligation essentielle.
Sur les préjudices
15. Le préjudice dû au créancier est, aux termes de l’article 1231-2 du code civil, « en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
16. Dans le cadre de la déclaration de sinistre à leur assurance, les époux [E] ont établi une liste d’objets dérobés. Afin de corroborer cette liste d’objets dérobés, les requérants versent aux débats une expertise amiable qui procède à une estimation des biens soustraits dès lors qu’une preuve d’achat ou une preuve de propriété est apportée. Dans le cadre des opérations d’expertise les requérants ont justifié auprès de leur assureur, soit des factures (celles-ci étant reproduites dans le rapport – pièce n° 14) soit des photographies dans lesquelles apparaissent les objets. L’ensemble de ces biens avaient été au préalable déclarés volés lors du dépôt de plainte le 28 décembre 2022. Ces éléments permettent de s’assurer de la liste des biens dérobés.
17. Le préjudice a été estimé dans le rapport d’expertise à la somme totale de 284.322 euros que l’assureur des requérants a partiellement pris en charge à hauteur de 132.292 euros.
18. La société Nexecur Protection n’apporte aucun élément de nature à apprécier différemment les estimations des biens dérobés.
19. La défaillance de la télésurveillance a causé une perte de chance de mettre en fuite les cambrioleurs avant que ceux-ci aient été mesure de soustraire les biens de valeur. Pour évaluer la perte de chance, le tribunal observe que :
— l’habitation des époux [E] se situe dans une zone densément peuplée, ce qui accentue le caractère dissuasif des sirènes ;
— les biens de valeurs se situaient dans deux coffres fort – qui ont été dérobés – (et donc difficilement accessible si l’alarme s’était déclenchée) ;
— la prestation de télésurveillance oblige le prestataire à prévenir police secours en cas de déclenchement de l’alarme ;
Ainsi, la perte de chance sera évaluée à 95 %.
20. Le préjudice des époux [E] s’établit ainsi : 95 % * 284.322 – 132.292 = 137.813,90 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du jugement. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
21. En revanche, le préjudice moral de Mme [D] [E] trouve sa cause exclusive dans la commission du vol avec effraction, de sorte que la défaillance du système de télésurveillance, qui a pour objet de mettre en fuite les infracteurs et non d’enrayer les tentatives d’effraction, n’est pas en lien causal avec ce préjudice. Les requérants seront donc déboutés de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
22. La société Nexecur Protection, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
23. Il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Nexecur Protection à payer à M. [M] [E] et Mme [D] [E] la somme de 137 813,90 euros à titre de préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE l’anatocisme ;
DEBOUTE M. [M] [E] et Mme [D] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Nexecur Protection à payer à M. [M] [E] et Mme [D] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La société Nexecur Protection aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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