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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le 27 mars 2026
à Me PUVENEL Jocelyne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06998 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IRE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [K], [F]
née le 09 Août 1948, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [V], [D], demeurant, [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé et à effet le 18 avril 2018, Mme, [K], [F], représentée par son mandataire la SARL CORNER IMMOBILIER, a consenti à Mme, [V], [D] un bail d’habitation portant sur un appartement situé, [Adresse 2], lot n°94,, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 460 euros, outre 130 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Mme, [V], [D] le 13 août 2025, pour un montant en principal de 1579,31 euros ;
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 14 août 2025 ;
Après une mise en demeure du 10 septembre 2025 restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, dénoncé le 4 décembre 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Mme, [K], [F] a fait assigner en référé Mme, [V], [D] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir en substance :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire en application des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— l’expulsion de Mme, [V], [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2 218,31 euros au titre de la dette locative, arrêtée au jour de l’assignation ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer indexé et majoré des charges et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi et cela jusqu’au départ effective des lieux soit la somme mensuelle de 613 euros à ce jour,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Mme, [K], [F] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 2731,31 euros au 1er janvier 2026 échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
Mme, [V], [D], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 décembre 2025 a été dénoncée le 4 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 22 janvier 2026.
Il est en outre rappelé que le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes physiques ;
Enfin, Mme, [K], [F] justifie par l’ acte de vente reçu par Maître, [Z], [J], Notaire à, [Localité 1], le 19 mars 2010, de sa qualité à agir ;
Par conséquent Mme, [K], [F] est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article VIII) laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant cette clause, a été signifié à la requise le 13 août 2025, pour un montant en principal de 1579,31 euros ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, Mme, [V], [D] n’ayant réglé que partiellement les causes de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 octobre 2025 et la résiliation du bail liant les parties sera constatée à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Mme, [V], [D] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, Mme, [V], [D] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant des derniers loyers et des charges soit 607 euros au total, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux loués.
Mme, [K], [F] fait en outre la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé à la somme de 2731,31 euros au 1er janvier 2026.
Pour la somme au principal, Mme, [V], [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2731,31 euros au 1er janvier 2026, Mme, [V], [D] sera condamnée à payer à Mme, [K], [F] la somme de 2731,31 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
En l’espèce, ni la bailleresse qui maintient ses demandes, ni Mme, [V], [D] qui n’a pas comparu ne sollicite de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; et ce malgré une reprise du paiement du loyer au jour de l’audience ;
De surcroît le tribunal ignore la situation personnelle et financière de la défenderesse de sorte qu’il ne sera pas octroyé de délais de paiement d’office ;
Du fait de la résiliation du bail à usage d’habitation intervenue de plein droit, Mme, [V], [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Son expulsion des lieux est donc ordonnée si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Mme, [V], [D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié le 13 août 2025 et de l’assignation ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [K], [F] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ,
DECLARONS Mme, [K], [F] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies au 13 octobre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d’habitation liant les parties au 13 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme, [V], [D] de libérer les lieux sis, [Adresse 2], lot n°94,, [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Mme, [V], [D] de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Mme, [K], [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant correspondant aux loyers et charges, soit à la somme de 607 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Mme, [V], [D] à payer à Mme, [K], [F] la somme de 2731,31 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme, [V], [D] à payer à Mme, [K], [F], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 607 euros à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Mme, [V], [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié le 13 août 2025 et de l’assignation ;
CONDAMNONS Mme, [V], [D] à payer à Mme, [K], [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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