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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 24/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04544 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZ5
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (GUYANE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats en date du 12 octobre 2021, Monsieur [T] [I] [D] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, pour un montant total de 163.392,41 €, :
— un prêt DOUBLISSIMO N° 448363E d’un montant de 22.500 €, remboursable sur une durée de 300 mois par échéances mensuelles d’un montant de 85,82 €, au taux de 1,10 %,
— un prêt PH PRIMO N° 448364E, d’un montant de 60.000 €, remboursable sur une durée de 180 mois par échéances mensuelles constantes d’un montant de 359,10 €, au tauxde 1 %,
— un pret HABITAT LISSE 2 PHASES N° 448365E, d’un montant de 80.892,41 €, remboursable sur une durée de 300 mois par échéances mensuelles d’un montant de 190,95 € sur une durée de 180 mois au taux de 1,40 % et par échéances mensuelles d’un montant de 550,06 € sur une durée de 120 mois au taux de 1,40 %.
A titre de garantie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [I] [D] au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à hauteur de 100 % du montant de ces trois prêts conformément à son engagement en date du 10 septembre 2021.
A compter du mois de février 2024, Monsieur [I] [D] a connu des difficultés dans le règlement des échéances restant dues au titre de ces prêts, de sorte que, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES lui demandait de régulariser la situation.
Monsieur [I] [D] accusait réception de ces mises en demeure mais ne formulait aucune proposition, ni ne régularisait sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES prononçait la déchéance du terme rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes restant dues par Monsieur [I] [D].
Monsieur [I] [D] accusait réception de ces trois correspondances mais ne formulait aucune proposition de règlement.
Le 14 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES sollicitait en conséquence le règlement des sommes dues par Monsieur [I] [D] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le 30 juillet 2024, la CEGC a informé Monsieur [I] [D] avoir été appelée en garantie et lui a indiqué qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de 8 jours, elle procèderait au règlement des sommes restant dues par ce dernier.
Monsieur [I] [D] a accusé réception de cette correspondance mais n’a formulé aucune proposition de règlement.
Conformément à la quittance de règlement en date du 28 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 151.951,78 € directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Une ultime mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [D] le 4 septembre 2024, lui demandant de procéder au remboursement des sommes restant dues.
Bien que valablement avisé, Monsieur [I] [D] n’a formulé aucune proposition de règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— condamner Monsieur [I] [D] à lui régler la somme de 151.951,78 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2024, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an
— condamner Monsieur [I] [D] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [I] [D].
Monsieur [T] [Q], à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement des sommes dues par Monsieur [T] [Q] du fait du paiement opéré par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
En effet, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement, les dispositions applicables au présent litige sont celles des anciens articles 2305 et 2036 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Or, il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler.
En l’espèce, la caution ne fonde son recours que sur les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, c’est à dire qu’elle n’entend exercer que son recours personnel.
Or, selon cet article, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de préciser ici que les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Sur ce point, il résulte des pièces versées aux débats que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [T] [Q] dans le cadre de trois prêts consentis par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, le 12 octobre 2021.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque pour chacun de ces prêts par courriers recommandés avec avis de réception du 29 avril 2024, adressés à l’emprunteur, pour des sommes respectives de 22.354,88 € (prêt PRIMO simple n°P000448363E), de 55.911,69 € (prêt PRIMO simple n°P000448364E) et de 84.188,31 € (prêt PRIMOLIS n°P000448365E), après que ce dernier a été mis en demeure de payer les sommes restant dues par courriers recommandés avec avis de réception du 25 mars 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie en outre avoir réglé au titre de son engagement de caution la somme globale de 151.951,78 euros en remboursement de ces prêts le 28 août 2024 tenant la quittance subrogative que lui a délivrée la banque à cette date.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a payé conformément à son engagement de caution, a donc un recours contre le débiteur principal.
Au regard de ce qui précède et des pièces produites, Monsieur [T] [Q] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 151.951,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du paiement.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Q] ayant succombé, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
La nature et la résolution du litige, ainsi que l’équité commandent en outre de condamner Monsieur [T] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (151.951,78 €) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’à complet paiement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 3] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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