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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 sept. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LS5
N° MINUTE :
JUGEMENT
du 11 septembre 2025
prorogé au 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z], demeurant Chez Mme [T] – [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LS5
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2025, Madame [F] [Z] a sollicité la convocation de Monsieur [R] [V] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 067,42 euros en principal et à celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Madame [Z] réitère les termes de sa requête.
Monsieur [V] fait valoir que la demande est supérieure à 10 000 euros et rappelle que la demanderesse a déjà été indemnisée pour les mêmes faits de sorte que la présente procédure est abusive. A ce titre, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge soulève le caractère irrecevable de la requête qui est supérieure à 5 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par courriel daté du 6 juin 2025, Madame [Z] a adressé une note en délibéré au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Madame [Z] a adressé une note en délibéré après la clôture des débats sans y avoir été autorisé par le Tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer la note en délibéré irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R 211-3-24 du même code lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
Il résulte de ces textes que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières en matière civile à charge d’appel pour les demandes supérieures à 5 000 euros mais ne peut être saisi par requête que pour celles ne dépassant pas la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, si la requérante a cru pouvoir saisir le juge des contentieux de la protection par voie de requête en réclamant une somme inférieure à 5 000 euros, il résulte de ce qui précède que sa demande est supérieure à 5 000 euros.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie, de surcroît, d’aucun recours à une conciliation préalable et n’apporte aucun élément de nature à justifier cette carence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action exercée par Madame [X] à l’encontre de Monsieur [V] doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ECARTE des débats les pièces adressées le 6 juin 2025 par Madame [F] [Z] au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action exercée par Madame [F] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [V] ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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