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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la résidence ” JARDINS DE BOURLIMONT ” agissant par son syndic la SAS SERGIC dont le siège social est sis à [ Adresse 5 ] c/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence “ LES CHENES ” sise à [ Localité 4 ], son syndic la SASU LAMY dont le siège social est sis à [ Adresse 2 ] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72Z
Minute
N° RG 25/01837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U2X
MI : 25/00000023
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ”JARDINS DE BOURLIMONT” agissant par son syndic la SAS SERGIC dont le siège social est sis à [Adresse 5], lui-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES CHENES” sise à [Localité 4] prise en la personne de son syndic la SASU LAMY dont le siège social est sis à [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé à Saint-André-de Cubzac et désigné Monsieur [Y] [D] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « JARDINS DE BOURLIMONT» a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES CHENES» devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES CHENES » a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 13 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES CHENES » est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires de la résidence « JARDINS DE BOURLIMONT» justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « JARDINS DE BOURLIMONT», sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [D] par ordonnance prononcée le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES CHENES » qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence « JARDINS DE BOURLIMONT» conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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