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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 11 juil. 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQPM
AFFAIRE : [B] [M] C/ [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 11 Juillet 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Mai 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 11 juillet 2025;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (DORDOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (HAUTE [Localité 12])
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Défaillant
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Gérald GRAND
expédition délivrée à Maître [L], notaire à [Localité 9]
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [M] et Monsieur [N] [F] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 9] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales tel que désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal de PERIGUEUX pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante: [Courriel 7], en précisant en objet « juge commis » et en mentionnant le numéro RG de l’affaire
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
le livret de famille,le contrat de mariage (le cas échéant), et les éventuelles modifications ultérieures,le jugement de divorce,les actes notariés de propriété pour les immeubles,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les relevés des comptes bancaires des époux arrêtés à la date des effets du divorce (relevé de comptes joints, relevé de comptes individuels de chacun des époux, relevé des comptes de placement), les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),les cartes grises des véhicules,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile):
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de l’avis de consignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations» ;
RAPPELLE que si les parties ne provisionnent pas, le notaire commis ne pourra pas débuter les opérations de partage judiciaire ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE le surplus des moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
En foi de quoi le jugement a été signé le onze juillet deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA [K] AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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