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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 4 nov. 2024, n° 22/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05705 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2BH
AFFAIRE : [K] [F] [N] [T] épouse [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Novembre 2024 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Amélie ROBIC, Greffière, et assistée lors du prononcé de Madame Cara NOREZ, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 05 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître VESVRES Béatrice, avocat au barreau du Val d’Oise, Vestiaire : 236
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20] (95)
[Adresse 18]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître DOUCINAUD Sabine (postulant), avocat au barreau du Val d’Oise, Vestiaire : 120, et Maître WILLIAMS Hélène (plaidant), avocat au barreau de Paris
1 grosse à Monsieur [K] [C]
1 grosse à Madame [N] [T]
1 CCC à Maître VESVRES Béatrice
1 CCC à Maître DOUCINAUD Sabine
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Seine-[Localité 19])
et de Madame [N] [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 20] (Val-d’Oise)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 17] (Val d’Oise) ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 10 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à régler à Madame [N] [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 17.700 euros ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chaque parent, l’alternance intervenant le vendredi à la sortie des classes :
Les semaines paires, les enfants résideront au domicile du père ; il appartiendra au père de récupérer les enfants le vendredi de la semaine impaire Les semaines impaires, les enfants résideront au domicile de la mère ; il appartiendra à la mère de récupérer les enfants le vendredi de la semaine paire Le caractère pair ou impair des semaines sera déterminé selon le rang du lundi dans le calendrier civil. Cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël. Les petites vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires d’été seront partagées par moitié de la manière suivante : •les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère • les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père Sauf meilleur accord, le parent qui n’a pas la résidence des enfants aura la charge de venir les chercher à l’heure de sortie des classes durant les périodes scolaires ou au domicile de l’autre parent durant les vacances scolaires à 18 heures, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher La fin de semaine sera automatiquement avancée au jeudi soir si le vendredi est férié Le premier jour des vacances correspond au premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. Par exception, la mère bénéficiera du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures ; le père bénéficiera du dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures. A défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée des petites et grandes vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée. DIT que chaque parent assumera les frais de nourriture, de vêture, de garderie, de cantine scolaire, de loisirs et de vacances qu’il organise pour les enfants lorsqu’il les recevra à son domicile.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser à Madame [N] [T] la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [C], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (Val-d’Oise) et [Y] [C], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Val-d’Oise), et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation le 10 février 2022 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [T] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois à la date anniversaire suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que chaque parent assumera les frais de nourriture, de vêture, de garderie, de cantine scolaire, de loisirs et de vacances qu’il organise pour les enfants lorsqu’il les recevra à son domicile.
ORDONNE que le coût des activités sportives extra-scolaires sera pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur la nature de l’activité ;
ORDONNE que les frais relatifs aux abonnements et consommations téléphoniques, les achats d’ordinateurs nécessaires aux études et de téléphones portables, d’instruments de musique, l’abonnement de transports en commun, seront partagés à hauteur de moitié par chaque parent, après accord préalable des parents tant sur le principe que le montant de la dépense ;
ORDONNE que les frais médicaux restés à charge après remboursement par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle seront supportés par les parents à hauteur de moitié par chaque parent.
CONSTATE l’accord des parties pour que chacun des parents affilient les enfants auprès de son organisme de sécurité sociale et souscrivent une mutuelle dans l’intérêt des enfants ;
ORDONNE que les dépenses exceptionnelles telles que les voyages linguistiques, les frais d’études supérieures, le logement étudiant et les frais annexes après déduction de l’allocation logement, le permis de conduire, le brevet de sécurité routière, seront partagés à hauteur de moitié par chaque parent, avec accord préalable sur l’engagement et le montant de la dépense.
CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [N] [T] à rembourser la part des frais susvisés qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 4 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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