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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NS6
MI : 23/00000843
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV HANCEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS PROMOGESTIM
Société civile de construction vente dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS (S.O.P.C.Z),
Société coopérative à forme anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son directeur Général, Monsieur [R] [U] [L], né le 10 février 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, domicilié [Adresse 7]
Défaillante
La S.M. A.B.T.P, ès qualité d’assureur de la société S.O.C.P.Z – assuré n° 870064E contrat : 1247001 / 001429277/35)
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Par actes des 25 juin et 1er août 2025, la SCCV HANCEA a assigné la société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS (SOPCZ) et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de leur voir déclarer ommunes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 9 mai 2023 rectifiée par ordonnance du 23 mai 2023.
A l’audience, la requérante indique que la SOPCZ est en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2025.
La SMABTP par l’intermédaire de son Conseil a formulé sur cette demande des prostestations et réserves d’usage.
La SOPCZ n’ a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des 5 notes expertales la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux sociétés assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 9 mai 2023 rectifiée par ordonnance du 23 mai 2023 .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 9 mai 2023 rectifiée par ordonnance du 23 mai 2023 seront communes et opposables à la SOPCZ et à la SMABTP qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque si le rapport d’expertise judiciaire est déposé ;
DIT que les dépens seront mis provioirement à la charge de la SCCV HANCEA.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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