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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mai 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 14 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVOD
[E] [A]
C/
[L] [X], [J] [P], [M] [R]
Expéditions délivrées à :
Me LE CAN
Me HACHE
Mme [R]
FE délivrée à :
Me LE CAN
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A] né le 19 Janvier 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Présent lors de l’audience,
Assisté de Me Julien LE CAN, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [L] [X] née le 04 Octobre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Présente lors de l’audience,
Assistée de Me Julie HACHE, avocat au barreau de Bordeaux
2°) Monsieur [J] [P] né le 01 Avril 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
3°) Madame [M] [R] née le 25 Juillet 1948 à [Localité 10] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 01 février 2022, prenant effet le même jour, M. [E] [A] a consenti à M. [I] [Y] [F] et Mme [L] [X], un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 7] (33 270) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 € et le versement d’un dépôt de garantie de 2.000 €. Mme [M] [R] a signé le contrat de bail en indiquant se porter caution solidaire pour les sommes dues par Mme [L] [X].
M. [I] [Y] [F] a donné congé au bailleur par acte du 11 septembre 2022.
Par un « avenant au contrat de bail » signé le 01 novembre 2022 entre M. [E] [A] et M. [J] [P], ce dernier s’est vu consentir un bail d’habitation portant sur ledit logement.
Le 18 mars 2023, Mme [L] [X] et M. [E] [A] ont établi contradictoirement un état des lieux de sortie, et Mme [L] [X] a libéré les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. [E] [A] a fait commandement à M. [J] [P] et Mme [L] [X] de payer la somme de 2.000 € au titre des loyers impayés, échéance du mois de mai 2023 incluse. Le commandement de payer a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 à Mme [M] [R], en savqualité de caution de Mme [L] [X].
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [E] [A] a assigné M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé du 17 novembre 2023, aux fins de voir :
• constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
• obtenir l’expulsion de M. [J] [P] ainsi que de tous occupants de son chef et de ses biens, avec au besoin le concours de la force publique,
• condamner solidairement M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 4.400 € au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2023,
• condamner solidairement M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] au paiement d’une indemnité
d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer outre les charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par M. [J] [P],
• condamner solidairement M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond du 12 mars 2024, par application de l’article 837 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2024, M. [E] [A] a fait délivrer une assignation à M. [J] [P] et Mme [M] [R], non comparants aux audiences précédentes, à l’audience du 12 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection, en visant ses conclusions récapitulatives établies le 22 janvier 2024 annexées à son acte, aux termes desquelles il sollicite :
• la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour non paiement du loyer et des charges locatives,
• la constatation de la libération des lieux par M. [J] [P] en date du 29 septembre 2023 et la reprise corrélative du logement,
• la condamnation de M. [J] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égal au montant du loyer contractuellement prévu, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et sa reprise le 29 septembre 2023, soit un montant total de 2.418,30 €,
• la condamnation de M. [J] [P] au remboursement de la somme de 380 € correspondant au coût d’établissement du procès-verbal de reprise du logement, dressé par commissaire de justice,
• la condamnation de M. [J] [P] au paiement de la somme de 3.396,61 € au titre des travaux de remise en état du logement, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, assortis de la capitalisation des intérêts,
• la condamnation de M. [J] [P] au paiement de la somme 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [E] [A],
• la condamnation in solidum de M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] au paiement de la somme de 2.948,42 € au titre des arriérés de loyers dûs au 17 juillet 2023, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
• la condamnation in solidum de M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R], au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation délivrée et de sa notification à la préfecture ainsi que les éventuels frais d’exécution ;
• le rappel de l’exécution provisoire de la présente décision ;
• le rejet de l’ensemble des demandes des défendeurs.
A l’audience, M. [E] [A], représenté par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes.
Il expose que M. [J] [P] a libéré les lieux le 29 septembre 2023 en partant « à la cloche de bois ». Il prétend qu’en vertu des documents contractuels régularisés entre l’ensemble des parties, il est fondé à solliciter la condamnation solidaire de Mme [L] [X] et de Mme [M] [R] avec M. [J] [P]. Il soutient que des travaux de remise en état dudit logement ont été nécessaires après le départ de ce dernier, et qu’il n’a pu relouer le logement pendant un mois après la libération des lieux compte tenu des travaux à réaliser.
Mme [L] [X], représentée par son avocat, sollicite :
A titre principal,
• le rejet de l’ensemble des demandes de M. [E] [A] formulées à son encontre, et la condamnation de M. [E] [A] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
• la réduction du quantum de la dette locative dont la somme de 3.000 € au minimum devra être déduite, et la condamnation de M. [P] à la relever indemme de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, le rejet de la demande au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses pretentions, elle fait valoir que si le bail qu’elle a signé le 01 février 2022 contenait bien une clause de solidarité entre elle-même et M. [I] [Y] [F], outre la caution de Mme [M] [R] envers elle-même, elle n’a été signataire d’aucun des avenants dont le bailleur se prévaut, de sorte qu’aucune clause de solidarité ne peut lui être opposée ; qu’en effet, la « substitution de locataire » lors du départ de M. [I] [Y] [F] n’a été approuvée ni par ce dernier ni par elle ; que la solidarité ne se présume pas et qu’elle n’y a pas consenti, s’agissant de M. [J] [P].
Elle conteste en outre le montant de la dette locative alléguée et convient de l’état de saleté du logement repris par le bailleur, sans nécessité selon elle de procéder pour autant à la réfection de l’ensemble des plafonds de la maison.
Présente à l’audience, Mme [M] [R] a exposé s’associer aux conclusions du conseil de Mme [L] [X]. Elle rappelle qu’elle ne s’était engagée en qualité de caution que de sa fille, Mme [L] [X].
M. [J] [P], assigné par procès-verbal de recherches tel que prévu par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, l’article 474 du code de procédure civile, prévoit que lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, M. [J] [P] n’a pas été assigné en personne. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 mai 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 14 septembre 2023, soit deux mois, au moins avant la délivrance de l’assignation.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la demande en paiement de la dette locative à l’encontre de M. [J] [P], Mme [L] [X] et Mme [M] [R] :
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle.
S’agissant de l’engagement de la caution, il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Néanmoins l’extinction de l’obligation principale emporte l’extinction de l’obligation de la caution.
A l’appui de ses demandes, le bailleur produit :
▸ le bail signé le 01 février 2022 entre lui-même et M. [I] [Y] [F] et Mme [L] [X], signé également de Mme [M] [R] en qualité de caution de Mme [L] [X],
▸ un « avenant au contrat de bail-Objet Colocation-départ d’un locataire » signé le 11 septembre 2022 entre le bailleur et M. [I] [Y] [F],
▸ un « avenant au contrat de bail-Objet Colocation-changement de locataire » signé le 1er novembre 2022 entre le bailleur et M. [J] [P].
Il établit un calcul des sommes dues au titre des loyers impayés des mois d’avril, mai, juin et jusqu’au 17 juillet 2023, date prétendue de résiliation du bail, à la somme de 2.948,42 €.
Il s’évince des pièces versées aux débats que le contrat de bail initial, en date du 01 novembre 2022, prévoyait une clause de solidarité entre les colocataires ; qu’en revanche, le document mentionné comme « Avenant au contrat de bail-Objet Colocation-changement de locataire » a été signé le 1er novembre 2022 entre le bailleur et M. [J] [P] qui mentionne que « Les locataires actuels qui ne font pas partie des locataires partants deviendront co-titulaires du contrat de bail avec le nouveau locataire et seront obligés conjointement et solidairement », sans que la signature de Mme [L] [X] soit sollicitée ; qu’ainsi M. [E] [A] et M. [J] [P] sont les seuls signataires de cet avenant.
Force est de constater dans ces conditions qu’à défaut d’être partie à ce document contractuel et d’avoir ainsi consenti à la solidarité alléguée, celui-ci n’est pas opposable à Mme [L] [X].
Par conséquent, et à défaut de solidarité légale ou conventionnelle prévue entre M. [J] [P] et Mme [L] [X], cette dernière ne saurait être tenue solidairement des dettes locatives nées postérieurement à son congé ayant pris effet le 18 mars 2023.
M. [E] [A] sera donc débouté de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [L] [X].
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] [X] n’étant pas tenue au paiement de la dette locative, Mme [M] [R] qui ne s’est engagée en qualité de caution que concernant Mme [L] [X] qui est sa fille, et qui n’est au surplus pas davantage signataire des avenants au contrat de bail initial sur lesquels se fonde le bailleur à l’appui de ses demandes, ne saurait être tenue au paiement de la dette locative réclamée.
M. [E] [A] sera donc également débouté de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [M] [R].
A l’inverse, en l’absence de preuve de paiement des loyers échus à compter de mai 2023, M. [J] [P] sera condamné à payer la somme de 2.948,42 € au titre des loyers échus et impayés, échéance du mois de juillet 2023 incluse, assortie des intérêts aux taux légal sur la somme de 2.000 € à compter du 17 mai 2023, date du commandement de payer.
Sur la résiliation du bail et la reprise du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la signature du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail signé initialement entre M. [E] [A] et M. [I] [Y] [F] et Mme [L] [X] contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, et aux termes du document contractuel signé entre M. [E] [A] et M. [J] [P], ce dernier s’engage à respecter les clauses et obligations qui étaient celles du locataire sortant qu’il remplace, M. [I] [Y] [F]. Il est ainsi considéré que la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée est opposable à M. [J] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.000 € au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et il n’est pas rapporté la preuve par le locataire qui ne comparaît pas d’avoir régularisé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois de sa signification, tel que mentionné par le commandement de payer.
Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 18 juillet 2023 et sera constatée.
Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation :
La résiliation du bail étant constatée, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable que M. [J] [P] aurait dû payer en cas de non résiliation du bail, selon les dispositions contractuelles.
Au regard des éléments d’appréciation produits, il y a lieu en conséquence de condamner M. [J] [P] à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalant au montant du dernier loyer à compter du 18 juillet 2023, date de résiliation du bail, jusqu’au 29 septembre 2023, date de libération effective des lieux.
Le montant du loyer est de 1.000 €. Le bail étant résilié au 18 juillet, M. [J] [P] a occupé illicitement les lieux 14 jours pendant le mois de juillet, de sorte que l’indemnité d’occupation est fixée à la somme de 451,64 € pour le mois de juillet 2023 (1.000 € x 14 / 31 jours). L’indemnité d’occupation est due pour le mois d’août dans son intégralité. En revanche, il est fait état de la libération des lieux le 29 septembre 2023 de sorte que l’indemnité d’occupation ne coure que jusqu’au 28 septembre 2023, soit 933,33 € (1.000 € x28 / 30 jours).
En l’absence de preuve de paiement, M. [J] [P] sera donc condamné à payer la somme de 2.384,97 € au titre des indemnités d’occupation échues du 18 juillet 2023 au 28 septembre 2023.
Sur les frais de remise en état du logement :
En application de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
M. [E] [A] produit aux débats l’état des lieux d’entrée du 1er février 2022 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement avec Mme [L] [X] au départ des lieux de celle-ci, le 18 mars 2023. Il a fait réaliser un état des lieux de sortie par constat de commissaire de justice le 29 septembre 2023, dont il ressort que Maître [U] diligentée à cette fin a tenté de joindre M. [J] [P] sans y parvenir, alors que lui et M. [A] s’étaient entendus pour fixer l’état des lieux de sortie du locataire à cette date.
La comparaison entre les états des lieux de sortie de Mme [L] [X] du 18 mars 2023 et le constat du 29 septembre 2023 fait apparaître que les lieux avaient été restitués en bon état par Mme [L] [X] et qu’ils ont été laissés par M. [J] [P] dans un état de saleté nécessitant notamment :
▸ la remise en état du jardin : herbe non tondue, haies non taillées, présence de déchets verts, terrasse en mauvais état de propreté,
▸ le nettoyage complet du logement.
Des devis sont produits à hauteur de 1.655,81 € et 619,20 € par le bailleur ; il sera fait droit à sa demande en paiement de ces sommes.
En revanche, alors que le bailleur réclame le paiement d’une somme de 1720 € au titre de la réfection de la peinture des plafonds, il apparaît que l’état des lieux d’entrée du 01 février 2022 faisait déjà
état de « tâches d’infiltration à refaire d’ici cet été », dans les WC, que l’état des lieux de sortie du 18 mars 2023 fait par ailleurs état des mêmes traces d’infiltration, outre que le constat de commissaire de justice ne fait pas état de dégradations des plafonds de la maison tel qu’ils nécessitaient d’être rénovés entièrement. Compte tenu de ces éléments, la réfection de la peinture des plafonds sollicitée ne saurait être imputée à M. [J] [P].
Par ailleurs, le défaut d’entretien du cumulus ainsi que la réfection des joints de silicone de la salle de bain, baignoire et lavabo, ne peuvent être imputés à M. [J] [P] dès lors que le défaut d’entretien préexistait, selon l’état des lieux de sortie établi le 18 mars 2023. En conséquence, le remboursement du coût d’entretien du cumulus et de la réfection des joints de la salle de bain, à hauteur de 281,60 €, ne pourront être mis à la charge de M. [J] [P].
M. [E] [A] prétend encore devoir être mise à la charge une somme de 720 € au titre du défaut d’entretien des VMC par le locataire, tandis que ni l’état des lieux de sortie du 18 mars 2023 ni le constat du commissaire de justice n’y font référence. Sa demande sera rejetée sur ce point.
Enfin, M. [E] [A] soutient que le locataire a « détruit » le meuble télé et la table basse, sans justifier ni des dégradations alléguées ni du coût de leur remplacement, alors en effet que le constat de commissaire de justice ne fait état que de poussière sur le meuble télé.
Il résulte de ce qui précède, que M. [J] [P] est redevable de la somme de 2.275,01 € dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 2.000 €, dont le paiement par M. [J] [P] est mentionné par Mme [L] [X], ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
En conséquence M. [J] [P] sera condamné au paiement de la somme de 275,01 € au titre des frais de remise en état du logement, assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Par application de l’article 1243-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts de M. [E] [A] sera rejetée.
Sur l’état des lieux de sortie :
L’état des lieux de sortie ayant dû être établi par commissaire de justice, le locataire doit supporter la moitié de son coût conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 190 €, que M. [E] [A] est fondé à réclamer.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, M. [E] [A] sollicite le paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi en raison du non-respect des obligations locatives de M. [J] l’ayant contraint à effectuer d’importants travaux, et lui ayant ainsi interdit de jouir du logement pendant un mois.Or, M. [E] [A] ne rapporte pas la preuve que lesdits travaux de remise en état ont été réalisés et qu’il recherchait effectivement à occuper le logement ou le louer à nouveau.
En conséquence, et à défaut de pouvoir rapporter la preuve de l’existence du préjudice de jouissance, la demande en dommages et intérêts de M. [E] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens étant précisé que les frais inhérents à une procédure d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur leur sort.
M. [J] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité de 800 € à M. [E] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [E] [A] ayant contraint Mme [L] [X] à assurer sa défense en justice, sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] à la date du 18 juillet 2023 ;
CONSTATE que M. [J] [P] a quitté les lieux loués ;
DEBOUTE M. [E] [A] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [L] [X] et de Mme [M] [R] ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [E] [A] la somme de 2.948,42 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 2.000 €, et à compter de la signification du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [E] [A] la somme de 2.384,97 € au titre des indemnités d’occupation échues du 18 juillet 2023 au 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [E] [A] la somme de 275,01 € au titre du remboursement des frais de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à M. [E] [A] la somme de 190 € au titre du constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice ;
DEBOUTE M. [E] [A] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation délivrée et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer M. [E] [A] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer Mme [L] [X] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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