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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 24 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2U5A
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Barbara RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.C.I. LA TERRE D’OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièg sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
ORDONNANCE mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Par délibération du 23 juin 2022, le conseil communautaire de [Localité 1] Métropole a déclaré d’intérêt communautaire l’opération de requalification de la friche du [Adresse 3], approuvé le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier d’enquête parcellaire et autorisé l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France (EPF HDF) à solliciter du préfet l’ouverture d’une enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et à l’arrêté de cessibilité, en vue de la réalisation de cette opération d’aménagement ;
Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a prescrit l’ouverture de l’enquête unique nécessaire à ce projet. Les enquêtes se sont déroulées du 2 septembre au 20 septembre 2024 sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à l’opération ;
Par deux arrêtés du 16 décembre 2024 et du 10 mars 2025, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a déclaré d’utilité publique le projet de requalification de la friche prioritaire du [Adresse 3] et autorisé l’EPF HDF et la Communauté d’agglomération [Localité 1] Métropole à procéder à l’acquisition amiable, ou par voie d’expropriation, des parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération ;
Entre temps, le 14 mai 2024 l’EPF HDF a acquis amiablement le bien cadastré section AQ n° [Cadastre 1] sis [Adresse 4], auprès de la SCI LA TERRE D’OR (RCS Valenciennes n° 434 775 417) au prix de 1 292 500 €. L’acte authentique de vente a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière le 24 mai 2025 ;
Ce bien est loué au CRÉDIT LYONNAIS en vertu d’un bail commercial en date du 18 juin 2007 ;
Le bien acquis amiablement par l’EPF HDF le 14 mai 2024 est compris dans le périmètre de l’opération ayant été déclarée d’utilité publique ;
Par requête reçue au greffe de la juridiction de l’expropriation le 30 mars 2026, l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France saisit la juridiction sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.222-2 du code de l’expropriation, la cession étant intervenue avant la déclaration d’utilité publique ;
L’article L.222-2 du code de l’expropriation prévoit que :
“L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.
Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L.152-2 et L.213-5 du code de l’urbanisme.”
Quant à l’article R.311-8 du code de l’expropriation, il dispose que :
“Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraine l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription.
Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable.”
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions visées aux articles L.222-2 alinéa 2 et R.311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’Etablissement Public Foncier et de lui donner acte de la cession intervenue à son profit avant la déclaration d’utilité publique.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Donne acte de la cession amiable intervenue le 14 mai 2024 entre l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France et la SCI LA TERRE D'[Adresse 5] portant sur le bien cadastré section AQ n° [Cadastre 1] sis [Adresse 4], et compris dans le périmètre de l’opération.
Rappelle qu’un donner acte d’une cession intervenue antérieurement à l’arrêté de déclaration d’utilité publique, de biens situés dans le périmètre déclaré d’utilité publique, produit les mêmes effets que ceux d’une ordonnance d’expropriation.
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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