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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVP5
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
à Me SEBAL
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me SEBAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGEMENT
PRESIDENT : M. PLOUX Gwénolé
Greffier : Mme LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.D.C. VAL FLEURI, représenté par son Syndic, la Société TERRES D’OUEST, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [O] [I] et Madame [U] [I] sont propriétaires indivis des lots n°5 et 6, correspondant à un appartement et une cave en sous-sol au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec avis de réception le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société TERRES D’OUEST, a mis en demeure Madame [U] [I] de régler la somme de 23.313,97 euros au titre de ses charges de copropriété impayées.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VAL FLEURI », représenté par son syndic la société TERRES D’OUEST, a fait assigner Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond auquel il demande de :
Condamner solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] à lui verser les sommes suivantes : 23.313,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 (date de présentation de la mise en demeure) au titre tant de son arriéré de charges de copropriété de l’exercice antérieur que des provisions échues au 1er avril 2025, 393,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des autres provisions pour charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au budget prévisionnel de l’exercice 2025 exigible en juillet et octobre 2025 (196,83 euros x 2) ; Condamner solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
L’article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale».
L’article 19-2 précise que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
A l’appui de sa demande en paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
Le règlement de copropriété du 21 mai 1955 ;
L’extrait de la matrice cadastrale ; Le procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le budget prévisionnel au titre de l’exercice 2025, ainsi que les travaux sur les parties communes ; Les extraits de compte au titre des exercices 2022 à 2025.
Les consorts [I] n’ayant pas constitué avocat, ils ne démontrent pas qu’ils se sont acquittés de leurs charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 23.313,97 euros au titre des charges échues au 1er avril 2025.
L’extrait de compte du 5 mai 2025 mentionne des honoraires d’avocat à hauteur de 592 euros qui relèvent de l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure et qui ne constituent ni des charges de copropriété, ni des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la créance de charges de copropriété s’élève à la somme de 22.721,97 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I]. S’il n’y pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges, chacun étant tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, le règlement de copropriété stipule que « si plusieurs personnes se rendent acquéreurs conjointement d’un même lot, il y aura, dans tous les cas, solidarité entre elles (…) ».
Au regard de ces éléments, Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] seront condamnées solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 22.721,97 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2025.
Ils seront également solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 393,66 euros au titre des provisions non échues, devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les autres demandes
Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » la somme de 22.721,97 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2025 ;
Condamne solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », la somme de 393,66 euros au titre des provisions non échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] aux dépens ;
Condamne solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble « [Adresse 6] », la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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