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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 déc. 2025, n° 25/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02685 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVKZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
— la SELARL BERLIOUX AVOCAT,
— Me Kevin GERBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Kevin GERBAUD, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président,
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du 30 mars 2023 du Tribunal Judiciaire de VALENCE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 07 juillet 2025 de Monsieur [R] [U] ;
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [M] du 22 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, premier alinéa, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » ;
Dans sa décision du 30 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a condamné Monsieur [R] [U] à restituer à Monsieur [Y] [M] l’intégralité du prix de vente, faisant application de l’article 1644 du Code civil, qui prévoit la possibilité pour l’acheteur de rendre la chose et se faire restituer le prix.
Dès lors, c’est par une omission purement matérielle qu’il n’a pas été précisé l’obligation corrélative faite à Monsieur [Y] [M] de restituer le véhicule, et la décision sera rectifiée en ce sens.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
RECTIFIE le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 30 mars 2023 en ajoutant dans le dispositif la mention suivante :
“DIT que Monsieur [R] [U] pourra reprendre possession du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO 4 RS TROPHY immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de Monsieur [Y] [M] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer Monsieur [R] [U]), après restitution effective et intégrale du prix de vente” ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 30 mars 2023, et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du TRESOR PUBLIC.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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