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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01701 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXM
le 12 Juillet 2025
Nous, Solène TORS, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de Mme [N] [E], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 11 Juillet 2025 à 11h09, concernant :
Monsieur X se disant [J] [Y]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [Y], né le 31 décembre 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté déclare avoir quitté le Maroc et être arrivé en France depuis 2021.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, d’une part sur le plan administratif, sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute Garonne le 21 avril 2022. Et d’autre part sur le plan judiciaire, ayant été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, prononcée à titre de peine complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi le 26 novembre 2022.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une nouvelle peine prononcée le jour même en comparution immédiate, [J] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 12 juin 2025 , régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 9h59 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17h28, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 juin 2025 à 14h00.
Par requête datée du 11 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour 11H09, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 12 juillet 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de [J] [Y] plaide uniquement le fond et fait valoir qu’il y a un défaut de diligence de l’administration qui aurait du effectuer les démarches auprès du consulat du temps de la détention, ne pas attendre sa libération, qu’en outre la demande n’a été faite que le 26 juin 2025 et qu’aucun consulat ne l’a reconnu à ce jour.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué le s diligences utiles en n’entamant pas les démarches du temps de la détention et en effectuant des démarches tardives.
Le représentant de la préfecture indique que lors de son audition [J] [Y] a déclaré être marocain mais qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines le 26 juin 2025, et qu’ainsi des demandes ont été faites auprès des autorités algérienne et tunisienne et que la préfecture à ce jour est en attente de retour.
Ainsi, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères algériennes et tunisiennes ont été saisies le 3 juillet 2025 en vue d’une identification.
Après la première décision du juge du 17 juin 2025, confirmée le 18 juin 2025, il s’avère que de nouvelles diligences ont ainsi effectuées afin d’une part d’identifier [J] [Y] puis d’autre part de pouvoir demander le laisser passer nécessaire à son retour.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [Y] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet Haute Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 17 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 juin 2025.
Le greffier
Le 12 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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