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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZH5
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [V]
née le 18 Avril 1995 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [T] [J]
né le 21 Février 1995 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MAISONS BATI SUD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
[R],
société à responsabilité limitée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
APCS,
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AIR ENERGIE,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante (aucune constitution communiquée par RPVA)
AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n° 10390659904)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPE -TESSIER,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur dans la maison dont ils ont confié la construction à la SAS MAISONS BATI SUD, les consorts [V] [J] ont, par actes des 26, 27 novembre et 3 décembre 2024 , assigné la SAS MAISONS BATI SUD, la SARLU [R] , la SARLU APCS , la société AIR ENERGIE , la SAS AIR ENERGIE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS GROUPE-TESSIER, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner la consignation de la somme de 8 587,96 € correspondant aux 5% du prix de vente en raison des réserves au procès-verbal de réception non levées avec la précision que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission sur volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation d’une décision de justice l’y autorisant ;
*Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [V] [J] maintiennent leurs prétentions initiales.
*Aux termes de ses dernières écritures, la SAS MAISONS BATI SUD sollicite de :
— Juger que la SAS MAISONS BATI SUD ne s’oppose pas à la demande d’expertise
sollicitée et ce sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance de responsabilité.
— Juger que la SAS MAISONS BATI SUD se joint à la demande d’expertise sollicitée par
les consorts [J]/[V] à l’encontre de la société [R], la société AIR
ENERGIE, la société APCS, la société AXA France, la Société GROUPE-TESSIER.
— Juger que la somme de 8.587,96 euros sera consignée sur le compte séquestre du
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 17].
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les plus expresses réserves de garantie.
* La société AIR ENERGIE a formulé des prostestations et réserves d’usage par l’intermédiaire de son Conseil.
Les observations à l’audience de la société AIR ENERGIE ne sont pas recevables, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
La SARLU [R] , la société SARLU APCS et la SAS GROUPE-TESSIER et la société AIR ENERGIE n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la demande d ‘expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débat et notamment le constat du 1er juillet 2024 les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de consignation :
En application de l’article 2-8 des conditions particulière du CCMI et compte tenu de l’existence de réserves non levées à ce jour, et du désaccord des parties quant au consignataire, il y a lieu, d’ordonner aux demandeurs de consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 8 587,96 € correspondant aux 5% du prix de vente dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte, précision étant faite que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission sur volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation d’une décision de justice l’y autorisant.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres et non conformités allégués dans l’assignation et les pièces jointes existent ( constat du commissaire de justice du 1er juillet 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; déterminer notamment si l’installation réalisée était conforme aux règles de l’art, et déterminer si la pompe à chaleur ou l’un des matériaux la composant est affecté d’un vice ou d’un problème de fabrication ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que les consorts [V] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX019]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonne aux consorts [V] [J] de consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 8 587,96 € correspondant aux 5% du prix de vente dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, , précision étant faite que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission sur volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation d’une décision de justice l’y autorisant
Dit que les requérants conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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