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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 oct. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI5M
MINUTE : 25/00560
ORDONNANCE
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [X] [T] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [V]
né le 16 Août 1992 à [Localité 7]
Un chez soi d’abord
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Emmanuelle RICHARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée régulièrement avisée par courriel le 16/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 20/10/2025 à 19h01, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [R] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [V] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 10/10/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 16/10/2025 qu’il a constaté que: “le précédent soin sous contrainte a été levé sur un vice de forme.Or ce patient est incapable de consentir aux soins que son état nécessite.
Sans une mesure de contrainte, il ne ferait pas son traitement injectable et ne viendrait pas aux rendez-vous comme l’atteste la demande réintégration.
Avec la reprise du traitement, nous ne constatons pas de trouble du comportement en service et les symptômes délirants son enkystés.
Du fait d’une mauvaise compliance aux soins il se trouve dans une situation sociale plutôt précaire.
Une sortie d’hospitalisation ne pourra se faire qu’un programme de soin.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 20/10/2025 qu’il a constaté que :”le précédent soin sous contrainte a été levé sur un vice de forme.
Or ce patient est incapable de consentir aux soins que son état nécessite.
Sans une mesure de contrainte, il ne ferait pas son traitement injectable et ne viendrait pas aux rendez-vous comme l’atteste la demande réintégration précédente.
Avec la reprise du traitement injectable, nous ne constatons pas de trouble du comportement en service et les symptômes délirants sont enkystés. L’état clinique ne pourra pas être plus amélioré que maintenant.
Du fait d’une mauvaise compliance aux soins il se trouve dans une situation sociale plutôt précaire. ll est intégré à un dispositif qui lui permet tout de même d’avoir un logement.
L’équipe fait des visites régulières à domicile et peut lui rappeler les différents rendez-vous.
Une sortie d’hospitalisation ne pourra se faire qu’un programme de soin afin d’éviter une rupture de soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en programme de soins”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [R] [V] a déclaré :” Je vais mieux j’ai repris le traitement injectable. J’ai compris que je dois me soigner.
Le conseil a été entendu en ses observations ; ne souhaite plus faire état de ses conclusions écrites;
Attendu que les constatations médicales du dr [N] en date du 20 octobre 2025 conduisent à considérer qu’aucune amélioration de l’état de santé de Monsieur [V] ne parait pouvoir être désormais constatée en milieu hospitalier; qu’avec la reprise du traitement injectable, le patient ne présente plus de troubles du comportement et ses symptômes délirants sont désormais enkystés. Que dès lors, la mesure d’hospitalisation complète ne paraît plus nécessaire.
Attendu que cependant, le dr [N] souligne que [R] [V] est incapable de consentir aux soins que son état nécessite et que sans mesure de contrainte il ne ferait pas le traitement injectable pourtant indispensable. Que dès lors, il y a lieu de poursuivre la mesure de contrainte sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalsiation complète et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins dans le cadre d’une mesure de contrainte;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [V] ;
Ordonnons le maintien de la mesure de contrainte;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 21 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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