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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/808
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4MC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. D.E.T
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. FINATIO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00808, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Luke 2, et à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société Vacherand, la société Canopée habitat & services (Duval Couvertures) et la SARL Miroiterie Saint Laurent désigné Monsieur [L] [T], remplacé par Monsieur [F] [B] en qualité d’expert, s’agissant de désordres dans l’immeuble situé au [Adresse 6] (59).
Par ordonnance du 2 juillet 2024 enregistrée sous le n°RG 24/00605, les opérations d’expertises ont été étendues à la SARL Atelier 24 Architecture, la société Mutuelle des architectes Français, la SARL Entreprise [M], la SARL Finatio, les dépens étant réservés.
Par assignation délivrée le 22 novembre 2024, la SARL Atelier 24 Architecture demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Det (RG n°24/ 01869).
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyé à la demande des parties le 4 février 2025 pour y être plaidée.
La SARL Atelier 24 Architecture représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Det, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire que l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la SAS D.E.T ne pourront porter que sur les désordres visés dans l’assignation initiale du 26 juin 2023.
— Sous ces réserves, acter les protestations et réserves d’usage de la SAS D.E.T quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SARL Atelier 24 Architecture et la SARL Finatio.
— Condamner la société Atelier 24 Architecture aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Finatio, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile,
— Juger recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la SARL Finatio au titre de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 24/01869, et en conséquence,
— Acter et Juger que la SARL Finatio s’associe à la demande de mise en cause de la SAS Det sollicitée par la société Atelier 24 Architecture,
— Acter et Juger que l’intervention volontaire de la SARL Finatio interrompt et suspend à son profit tous délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés Atelier 24 Architecture et la SAS Det.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SARL Finatio
La SARL Finatio, maitre d’ouvrage des travaux litigieux, qui intervient volontairement, indique avoir intérêt à s’associer à la demande de mise en cause de la SAS DET aux opérations d’expertise et avoir intérêt à interrompre les délais à l’égard des sociétés en la cause.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL Finatio.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SAS Det formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SARL Atelier 24 Architecture justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS Det les opérations d’expertise puisqu’elle a réalisé une mission d’étude de structures et de suivi de chantier des phases de démolition et gros œuvre du chantier, objet de la mesure d’expertise (pièce demanderesse n°2).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°3).
Sur les désordres objet de la mesure d’expertise, il est rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’en l’espèce, la demanderesse ne formule aucune demande d’extension de mesures à de nouveaux désordres.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
La SARL Finatio sollicite que le juge acte que son intervention volontaire interrompt et suspend à son profit tous délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés Atelier 24 Architecture et la SAS Det.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL Atelier 24 Architecture, demanderesse à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les ordonnances de référé du 28 novembre 2023 (n° RG 23/0808) et du 2 juillet 2024 (n°RG 24/00605) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la SARL Finatio,
Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire,
Déclarons communes à la SAS Det les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023 (RG n° 23/00808) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SARL Atelier 24 Architecture communiquera sans délai à la SAS Det l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Det à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Laissons à la SARL Atelier 24 Architecture la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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