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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMJO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[A], [S], [G] [B]
C/
[Z] [O]
Expédition délivrée le 12/2/26
Me LUCAS
Me ABDELLATIF
Exécutoire délivrée le 12/2/26
Me LUCAS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A], [S], [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Véronique LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] a vécu en concubinage avec Monsieur [Z] [O].
Elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (80).
Monsieur [Z] [O] occupe cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Madame [A] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir à titre principal son expulsion de l’immeuble précité.
Suivant ordonnance du 09 avril 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection et condamné Madame [A] [B] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Vu les conclusions de Madame [A] [B], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dans un délai de 8 jours à compter de la décision sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
— condamner Monsieur [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle de 3000 euros (2000 euros dans le corps de ses écritures) jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [O], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable les prétentions adverses pour absence de fondement juridique,
— débouter Madame [A] [B] de ses demandes,
— lui accorder un délai pour quitter les lieux, à savoir jusqu’à la signature par Madame [A] [B] de la liquidation de leur communauté devant notaire,
— condamner Madame [A] [B] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par son conseil,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité de la demande :
L’absence de précision sur le fondement juridique d’une demande ne conduit pas à son irrecevabilité. Si le juge n’a pas à suppléer la carence des parties dans la détermination du fondement juridique approprié à leurs prétentions, il lui appartient en revanche si nécessaire de qualifier celui qui se déduit des moyens d’une partie.
C’est sans confusion possible que Madame [A] [B] revendique le respect de son droit de propriété pour solliciter l’expulsion de Monsieur [Z] [O] de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les parties s’accordent pour reconnaître que Madame [A] [B] est propriétaire de l’immeuble litigieux et que Monsieur [Z] [O] l’occupe.
Il est constant que les parties ont été en concubinage pendant près de 30 ans et qu’elles sont séparées depuis 2017.
Si Monsieur [Z] [O] développe de nombreux moyens en rapport avec les opérations de liquidation des biens en indivision avec Madame [A] [B], il ne produit, sur le fond, aucun moyen justifiant un droit de jouissance ou à se maintenir dans les lieux.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant que l’immeuble litigieux a été le domicile du couple, que Madame [A] [B] l’a quitté en 2017 suite à leur séparation, en raison selon elle de violences conjugales, et que Monsieur [Z] [O] a continué, de fait, à en avoir la jouissance. S’il est propriétaire d’un autre immeuble à usage d’habitation à [Localité 6], il revendique résider concrètement dans l’immeuble litigieux et Madame [A] [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve contraire. Elle a attendu mars 2023 pour lui faire signifier un commandement de quitter les lieux et mars 2025 pour agir judiciairement aux fins d’expulsion, ce qui exclut toute urgence à reprendre les lieux. Elle ne désigne pas cet immeuble comme étant indispensable pour son relogement, celui d’un de ses proches ou même d’un tiers.
En définitive, aucun élément ne conduit à faire exception au délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux avant l’éventuelle mise en œuvre d’une procédure d’expulsion.
Sur la demande de prorogation du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Inversement, aucun élément ne justifie de prolonger ce délai, Monsieur [Z] [O] disposant lui-même d’un immeuble à usage d’habitation. La demande de Monsieur [Z] [O] sera ainsi rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [O] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le paiement d’une telle indemnité a pour objet de compenser le défaut de libre disposition des lieux et le préjudice ainsi subi par le propriétaire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’une part, de la valeur locative du bien et des éléments permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation à la somme de 3000 euros mensuels et d’autre part, des dommages concrets qui résulterait de la privation de jouissance du bien.
Madame [A] [B] verra donc sa demande d’indemnité d’occupation rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [O], essentiellement succombant, aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [A] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] (80), dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [A] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens de l’instance, exclusion faite du coût de l’assignation du 28 mars 2025 qui a été mis à la charge de Madame [A] [B] par l’ordonnance de référé du 09 avril 2025,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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