Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS SCBA c/ en sa qualité d'assureur de la société SCBA ( selon police 59179634 ), La société ALLIANZ IARD , S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZU
MI : 25/00000311
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à l’AARPI ARCAVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT de l’AARPI ARCAVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, S.A
en sa qualité d’assureur de la société SCBA (selon police n° 59179634)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 février 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à BORDEAUX et désigné Monsieur [C] [B] pour y procéder.
Suivant actes des 28 juillet et 05 septembre 2025 la SAS SCBA a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCBA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— JOINDRE la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le RG 24/01343,
La SAS SCBA a exposé en tant que maitre d’oeuvre d’exécution du chantier litigieux être assurée auprès de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCBA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre
les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/01343. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 17 février 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SAS SCBA ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les contrats d’assurance SCBA, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCBA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS SCBA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SCBA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SAS SCBA de sa demande de jonction ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [B] par ordonnance de référé du 17 février 2025 seront communes et opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SCBA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS SCBA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Mise en état ·
- Chômage ·
- Notification ·
- Frais irrépétibles ·
- Prescription ·
- Action ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Certificat ·
- Réquisition ·
- Soins à domicile ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville ·
- Consultation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partie ·
- Civil ·
- Juge ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Procédure accélérée ·
- Saisine ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Avance de trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.