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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[J] [C], [S] [Z] épouse [C]
C/
CPAM DE LA SOMME, CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00210
N° Portalis DB26-W-B7J-IM5U
EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [C]
110 rue de l’Abbé Henocque
Apt 2
80080 AMIENS
Madame [S] [Z] épouse [C]
110 rue de l’Abbé Henocque
Appartement 2
80080 AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête enregistrée le 16 juin 2025, [J] [C] et [S] [K] épouse [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une requête en référé tendant pour l’essentiel à la suspension immédiate ainsi qu’à l’annulation d’une procédure de recouvrement initiée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme et par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Le 19 juin 2025, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations :
— quant à la recevabilité de la demande formée par voie de requête et non d’assignation (article R.142-1-A (II) du code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions du code de procédure civile, incluant l’article 485 de ce code) ;
— et quant à la compétence matérielle du pôle social quant à la demande d’arrêt ou de suspension du recouvrement de sommes par l’organisme de sécurité sociale (article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire).
Les requérants n’ont pas répondu à cette invitation, ni la CPAM de la Somme. La CAF de la Somme a de son côté indiqué qu’aucune notification n’avait récemment été adressée aux époux [C] ; elle a ajouté ne pas non plus procéder à des retenues sur prestations malgré la décision rendue par la présente juridiction le 31 mars 2025 (RG 24/244).
Il convient de statuer par ordonnance sans débats, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur la fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la présente décision :
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il en résulte que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité de la demande :
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception, sans distinguer saisine au fond, saisine en procédure accélérée au fond et saisine en référé.
L’article R.142-1-A (II) du même code dispose que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article R.142-10-1 précité est rédigé dans des termes généraux conformes aux articles 54 et 57 du code de procédure civile ; il ne contient donc pas de dispositions particulières spécifiques aux procédures de référé.
Ordonnance du 22/07/2025 RG 25/00210
Enfin, l’article 485 du code de procédure civile, dépendant de la sous-section II intitulée “les ordonnances de référé”, dispose dans son alinéa premier que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pôle social du tribunal judiciaire n’est valablement saisi en référé que par voie d’assignation.
En l’espèce, la demande présentée par les requérants dans le cadre d’une requête ne répond pas aux exigences des textes susvisés. Dès lors, il convient de déclarer les requérants irrecevables en leur demande.
Il sera précisé à titre superfétatoire qu’aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La demande ne relèverait donc en tout état de cause pas de la présente juridiction.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, les requérants supportera in solidum les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare [J] [C] et [S] [K] épouse [C] irrecevables en leurs demandes,
Condamne in solidum [J] [C] et [S] [K] épouse [C] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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