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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 17 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDPB
N° MINUTE : 25/00212
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [D] [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 08 Novembre 1997 à [Localité 3] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [J] [D] [C] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (70)
et
Madame [E] [P], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (70)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1997 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [J] [T] et Madame [E] [P] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial et notamment sur l’attribution d’un véhicule ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2024 ;
DIT que Madame [E] [P] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT [K] :
CONSTATE que l’enfant [K] [G] [F] [T], née le [Date naissance 3] 2007 est majeure depuis le [Date naissance 3] 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la fixation de sa résidence ou sur les droits du parent non hébergeant à son égard ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées et des frais d’activités extra-scolaires et de voyages scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parties, et ce, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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