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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UE4
MI : 22/00001657
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 9], société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
SAS CLEMIUM OPERATIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé à BORDEAUX et désigné Monsieur [Y] pour y procéder, remplacé par Monsieur [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 janvier 2025.
Suivant actes des 12 et 14 août 2025, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et la SAS CLEMIUM OPERATIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer communes à la compagnie ALLIANZ Ces opérations d’expertise et donner à Monsieur [Z] les nouveaux chefs de mission suivants :
— décrire les désordres survenus dans les locaux occupés par la société URBAN KUSTOM SHOP ayant fait l’objet d’une indemnisation de la part de la compagnie ALLIANZ,
— déterminer leur origine,
— donner son avis sur les responsabilités encourues et l’estimation du préjudice faite par les experts d’assurance.
Au soutien de sa demande, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU expose avoir intérêt à participer aux opérations d’expertise afin de pouvoir exercer utilement ses recours et obtenir le remboursement de l’indemnité réglée à la société GAN.
Bien que régulièrement assignés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et la SAS CLEMIUM OPERATIONS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 27 octobre 2025, a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la SCI JOLIBEAU et le justificatif du règlement opéré par la société ALLIANZ à la société GAN laissent apparaître que la mise en cause de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU justifie d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], remplacé par Monsieur [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 janvier 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 24 octobre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI JOLIBEAU conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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