Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00674
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXTL
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
SMABTP [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
CONSTRUCTIONS DE LA COTE D EMERAUDE (CCE),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025, en présence de [Z] [H], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 (RG 18/00761) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande, notamment, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Premium, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme (SA) Espacil construction et au contradictoire des SA Espacil habitat et Espacil résidences, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [F] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2021 (RG 21/00688) par ce même magistrat à la demande des société Espacil habitat et Espacil résidences et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 3] (CCE), ayant étendu cette mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2023 (RG 22/00853) par ce magistrat à la demande de ce même constructeur et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Schock France, ayant étendu cette mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 (RG 22/00918) par ce même magistrat à la requête de la SAS Golhen architectes associés et au contradictoire, notamment, de la SA Lloyd’s insurance company, ayant étendu cette mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/772) par ce même magistrat à la requête du syndicat de copropriétaires précité et au contradictoire, notamment, de la SAS [Adresse 3] (CCE) et la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant étendu cette mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’assignation en référé en date du 25 août 2025 délivrée à la requête de la SAS CCE et de la SMABTP à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de responsabilité civile de la première nommée, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de rendre la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F] par l’ordonnance du 20 novembre 2020 commune et opposable à cet assureur ;
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS CCE et la SMABTP sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SA Axa France IARD, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA Axa France IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2020 (RG 18/00761), susvisée et de celles subséquentes;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les demandeurs lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Axa France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Absence de délivrance ·
- Véhicule ·
- Ordonnance sur requête ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Crédit agricole
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Honoraires
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Acquitter
- Avenant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accedit ·
- Maçonnerie ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.