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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE6U
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE:
S.A.R.L. ACTIV
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 794 610 865
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [T] [P]
né le 09 Juillet 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2020, la société ACTIV a signé avec Madame et Monsieur [P] un contrat de contractant général de travaux pour la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 3].
La société ACTIV a assuré la maîtrise d’œuvre complète, hormis les lots carrelage, faïences et peintures restant à la charge de Madame et Monsieur [P].
Au total le marché s’élevait à la somme de 232.954 € TTC et la date de fin des travaux projetée était fixée au 31 décembre 2021.
La société ACTIV a proposé un avenant que Madame et Monsieur [P] ont signé le 19 juillet 2021, portant le marché à la somme de 234.004,56 € TTC.
Le 8 décembre 2021, une réunion de réception a eu lieu entre la société ACTIV et les sous-traitants au terme de laquelle ont été notées des réserves sur les prestations de terrassement, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie et plomberie.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 8 mars 2022.
Le 18 mai 2022, la société ACTIV a proposé un avenant n°2 à Monsieur et Madame [P].
Monsieur et Madame [P] ont refusé de signer cet avenant.
La société ACTIV a établi et fait parvenir à Madame et Monsieur [P] plusieurs factures, dont la facture n°2020-166, d’un montant de 13 043,14 € TTC du 23 mai 2022.
La société ACTIV a mis en demeure Monsieur et Madame [P] d’avoir à payer cette facture par courrier recommandé en date du 4 juillet 2023.
Le conseil de la société ACTIV a de nouveaux, par courrier en date du 22 novembre 2023, mis en demeure Madame et Monsieur [P] d’avoir à payer la facture.
Le 22 décembre 2023, un courrier de mise en demeure a également été adressé aux débiteurs.
Par acte en date du 13 février 2023, Monsieur [P] a attrait la société ACTIV devant le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a fait droit à la demande de Monsieur [P] et a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Monsieur [W] a rendu son rapport le 16 juin 2023.
Par acte du 20 février 2024, la SARL ACTIV assignait Monsieur [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la SARL ACTIV demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
Et en conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 15.682,81 € en principal et en intérêts arrêtés au 31 janvier 2024 et continuant à courir jusqu’à parfait règlement, au titre de la facture n°2020-166 du 23 mai 2022,
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A44432 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] demande, au visa de l’article 1147 du Code civil, de :
— Débouter la SARL ACTIV de l’intégralité de ses demandes,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL ACTIV est engagée compte tenu des non-conformités et malfaçons affectant sa maison d’habitation et de la non levée des réserves contenues ou leur levée de manière incorrecte,
— Condamner la SARL ACTIV à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la SARL ACTIV à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la SARL ACTIV aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises réalisées.
MOTIFS,
1- Sur la demande de la SARL ACTIV concernant le paiement des factures
En l’espèce, la SARL ACTIV affirme que :
— à la date du rapport d expertise, l’ensemble des réserves avait été levé de telle sorte qu’elle aurait intégralement exécuté ses obligations au titre du contrat de contractant général de travaux régularisé avec Madame et Monsieur [P] et des avenants ;
— Madame et Monsieur [P] ont initialement refusé de signer le deuxième avenant au motif que certaines des réserves n’avaient pas été levées ;
— à ce jour, comme il l’ aurait été constaté par l’expert, l’inexécution de Madame et Monsieur [P] ne serait pas justifiée ;
— Madame et Monsieur [P] auraient accepté, sans équivoque, les travaux dès lors qu’ils jouiraient pleinement de la maison, conformément au contrat de construction, et notamment des sols, qui ont fait l’objet de l’avenant n°2, sur lesquels ils ont posé le carrelage ;
— dans ce contexte, ils seraient redevables, envers elle, de la somme de 3 906,41 € HT au titre de la facture de réception des travaux, conformément au contrat initial, et de la somme de 6 962,87 € HT au titre de l’avenant n°2.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
« Le 18 mai 2022, la SARL ACTIV a proposé, aux consorts [P], la signature d’un second avenant au contrat de construction au motif de travaux complémentaires réalisés (terrassements, fondations, menuiseries intérieures…) et d’un complément de mission de maîtrise d’oeuvre.
Le montant de cet avenant s’élève à la somme de 8355,44 € ttc
Dans cette considération, le coût global et définitif des travaux était porté à la somme de 242000 € ttc.
M. et Mme [P] ont refusé de valider ce second avenant et ont demandé à la SARL ACTIV d’achever le chantier conformément au marché qui a été validé.
Les travaux complémentaires réalisés (terrassements, fondations, menuiseries intérieures…) et ainsi que le complément de mission de maîtrise d’ceuvre n’a pas fait l’objet de devis qui a été accepté par le demandeur avant la réalisation des prestations. »
Il en résulte que Monsieur [P] ne saurait être condamné au titre de l’avenant n°2 qui n’a pas été devisé préalablement, et qui n’a pas été signé par Monsieur et Madame [P].
Dans ces conditions, Monsieur [P] ne sera condamné qu’à payer la somme de 3906,41€ HT, soit 4687,69 € TTC.
2- Sur la demande de Monsieur [P] concernant le non-respect de la durée contractuelle du chantier
En l’espèce, Monsieur [P] affirme à ce titre que :
— la fin du chantier serait intervenue en retard de deux mois ;
— cela l’aurait conduit à louer un gite pour son hébergement ;
— la date du 22 décembre 2021, ne pourrait correspondre à une date de réception de travaux puisque ces derniers n’ auraient pas été terminés ;
— ce délai supplémentaire d’entrée dans les lieux a engendré pour lui des frais pour un montant de 1.987,20 euros.
Or il résulte de l’examen des pièces produites qu’ au 31 décembre 2021, date contractuellement prévue d’achèvement des travaux, ceux-ci n’étaient pas terminés, la déclaration d’achèvement des travaux n’ayant été fait qu’en mars 2022, de sorte que le retard de deux mois est démontré.
Néanmoins, Monsieur [P] n’individualisant pas leurs demandes concernant le retard des travaux, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
3- Sur les demandes de Monsieur [P] concernant la toiture et les panneaux solaires
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— Monsieur [D] a relevé qu’un panneau d’une puissance de 380W avait été stocké dans le garage de la maison par la SARL ACTIV et qu’une partie de couverture à l’extrémité est des panneaux solaires était dépourvue de tuiles mais que la performance de l’installation en place était conforme à celle commandée par Monsieur [P] ;
— Monsieur [D] a estimé que ce désordre était la conséquence d’une insuffisance de soin au moment de la mise en place des panneaux car la couverture en tuiles n’avait pas été reconstituée en rive Est des panneaux ;
— Monsieur [D] a chiffré le montant des travaux de réparation à la somme de 500 euros.
À ce titre, Monsieur [P] met en avant que l’expert privé qu’il a mandaté, GEB, a noté que :
— la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques présenterait un certain nombre de désordres, étant posés en surimposition sur un bac acier inséré dans la couverture en petits éléments, cette mise en œuvre n’ étant pas conforme et ne correspondrait pas aux recommandations du CSTB ;
— le nombre de 27 panneaux photovoltaïques prévu au permis de construire n’ aurait pas pu être respecté puisqu’il y avait rupture de stock, et il aurait avaient accepté qu’il n’y en ait que 23 puisque selon, la SARL ACTIV, la puissance resterait identique ;
— la disposition des panneaux prévue sur le permis n’ aurait pas été respectée et cette non-conformité n’ aurait pas permis la pose de la totalité des panneaux, le 23ème étant stocké dans le garage ;
— les procédés photovoltaïques associés à des couvertures en grands éléments seraient très majoritairement supportés par des plaques nervurées, alors que, dans ce cas-là, celles-ci devraient être posées du faîtage à l’égout même si les modules photovoltaïques ne recouvraient pas la totalité de la couverture ;
— les rangées de tuiles ne seraient pas parallèles entre elles, et elles présenteraient une courbe ;
— les tuiles de rive ne seraient pas vissées, alors que le modèle mis en œuvre serait percé pour ce type de réalisation, de sorte que la NF DTU 40.21 n’ aurait pas été respectée.
Par ailleurs, Monsieur [P] affirme qu’il a signé un contrat par lequel la puissance des panneaux installés devait être de 8960W et qu’il se trouverait désormais avec une installation d’une perte d’environ 7% de puissance d’où une perte de production d’électricité de 7%.
Or la preuve de désordres ne peut résulter d’un rapport d’expertise non-judiciaire, menée à la demande de l’une des parties, sachant que cette expertise ne pourrait être considérée comme contradictoire, contrairement à l’expertise judiciaire menée par Monsieur [W].
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’ expert judiciaire note :
« M. et Mme [P] ont déclaré être pleinement satisfait du rendement économique de leur installation en place qui leurs permet de revendre davantage d’énergie qu’ils en consomment.
Les documents communiqués par la SARL ACTIV révèlent que la performance de l’installation en place est conforme à celle commandée par le demandeur. » ;
— la société ACTIV rapporte la preuve, compte tenu du fait que les panneaux prévus n’étaient plus disponibles au moment de commander le matériel (écart de plus d’un an entre l’étude initiale et la commande), que des panneaux plus performants avaient été installés ;
— il résulte des études menées que l’indice de performance du premier projet était de 86,7%, et celui du second projet de 87,2 %.
Monsieur [P] ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier un nouvel examen des constatations de Monsieur [W], et, en particulier, il ne verse pas aux débats une étude qui serait de nature à justifier son argument selon lequel le second projet induirait une perte de 7%.
Il cite à ce titre un mail, alors que, selon ce mail, bien qu’il y ait une différence de puissance, de l’ordre de 7 %, il « ne doit pas y avoir de perte sur la production » puisque les autres éléments, et notamment la qualité de la transparence du verre et du silicone recouvrant les cellules photovoltaïques mais aussi son rendement au mètre carré et ses pertes par rapport aux conditions STC (Standard Test Conditions), influent sur la quantité d’énergie produite.
Dans ces conditions, il convient de ne condamner la SARL ACTIV à ce titre qu’à payer une somme de 500 € à Monsieur [P].
4- Sur les demandes de Monsieur [P] concernant le lot plâtrerie
En l’espèce, Monsieur [D] a noté dans son rapport que :
— les panneaux de placoplâtre constituant les cloisons du dégagement du coin nuit présentaient des irrégularités de planéité allant jusqu’à 1 cm mesurés sous la règle de 1 m ;
— les panneaux de placoplâtre constituant les cloisons du dégagement coin nuit présentaient des irrégularités de rectilignité allant ponctuellement jusqu’à 8.8 mm mesurés en extrémité de la règle de 1m ;
— les ouvrages de plâtrerie avaient été globalement mis en œuvre conformément aux DTU 25.41 et DTU 25.42.
À ce titre, Monsieur [P] met en avant que GEB expertise a relevé des défauts de planéité entre 7 et 9 mm jusqu’à 1 cm sous la fenêtre de la cuisine et des défauts d’équerrage dans tous les angles (3mm sur équerre de 25 cm).
Or Monsieur [D] avait, à juste titre, considéré que « le désordre que nous avons examiné est de nature purement esthétique et ne compromet pas la destination ou solidité des ouvrages ou la sécurité des personnes », et que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice.
Monsieur [P] n’apportant aucun élément nouveau de nature à prouver l’existence d’un préjudice ou de malfaçons, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
5- Sur les demandes de Monsieur [P] concernant la maçonnerie et le pilier
En l’espèce, Monsieur [D] a noté dans son rapport que :
— au moment de la fin des travaux, les consorts [P] avaient remarqué la présence de faux aplombs et défauts d’aspect du pilier maçonné assurant le soutien du auvent sud de leur maison mais des interventions de maçonnerie avaient été entreprises sous la direction de la SARL ACTIV en octobre 2022, qui avaient permis de corriger les défauts d’aplombs du pilier ;
— les faces du pilier sont dépourvues d’un enduit de finition.
À ce titre, Monsieur [P] met en avant que GEB a relevé d’autres désordres existants au niveau de la maçonnerie :
— au niveau du garage, les éléments ne sont pas jointifs, et sont relevés des espacements entre deux éléments supérieurs à 3mm ;
— les joints verticaux peuvent être remplis, encollés ou secs, et, dans le cas des joints secs, les éléments sont posés jointifs, l’ajustement en longueur de chaque rang étant effectué au choix en remplissant quelques joints verticaux (à l’extrémité du mur ou vers son centre), en utilisant des blocs de calepinage ou par découpes de blocs courants ; l’espacement entre deux éléments de maçonnerie dont les joints verticaux ne sont pas remplis, et doit être inférieur à 3 mm.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire à ce titre que :
— « Divers travaux ont été entrepris à l’issue du premier accédit.
Ils permettent de solutionner les désordres VI.2C) et VI.2D)
(…)
VI.2c) Pilier maçonné :
Le défaut d’aplomb a été traité antérieurement à notre missionnement.
Le désordre que nous avons examiné est de nature purement esthétique et ne compromet pas la destination ou solidité des ouvrages ou la sécurité des personnes.
(…)
des travaux ont été entrepris depuis le premier accédit, à savoir :
— Application d’un enduit sur le pilier maçonné
(…) ».
Dans ces conditions, la preuve de nouveaux désordres n’ étant pas rapportée par l’expertise amiable non contradictoire produite, les désordres avérés n’étant qu’esthétiques et ayant été en partie corrigés en cours d’expertise, les demandes de Monsieur [P] à ce titre seront rejetées.
6- Sur les demandes de Monsieur [P] concernant les réseaux d’assainissement
En l’espèce, Monsieur [D] a noté dans son rapport que :
— au moment de la fin des travaux, les consorts [P] avaient remarqué la présence de divers désordres affectant certains des composants des réseaux d’assainissement et aucune intervention n’avait été entreprise sous la direction de la SARL ACTIV pour ressuivre ces installations suite à la réclamation des consorts [P] ;
— la couverture des regards [Localité 4]/EV (eaux usées/eaux vannes), de dimensions de 50x50 cm, alignés sur une direction Nord/sud perpendiculaire à la partie est de la façade sud dépassait d’une moyenne de 10 l’arase de l’engazonnement ;
— la couverture des regards EP (eaux pluviales), de dimensions de 50x50 cm, en pied de la façade sud du volume garage, ne pouvait pas être déposée car elle était scellée dans le dallage béton qui lui était périphérique ;
— Monsieur [D] a estimé que ce désordre était la conséquence d’une insuffisance de soin au moment de la mise en place des regards extérieurs et de la réalisation du dallage en pied de la façade sud du garage.
À ce titre, Monsieur [P] met en avant que GEB a noté que :
— deux regards sur le réseau d’évacuation des eaux usées sont présents sur la zone gazonnée, alors que ce réseau était prévu sur le permis de construire, sur le chemin d’accès ;
— le réseau télécom est implanté à l’opposé de ce qui était prévu au permis de construire, et il est chez le voisin ;
de sorte que Monsieur [D] n’ aurait pas relevé ce désordre qui serait constitutif d’un empiètement sur la propriété voisine et en conséquence d’une violation du droit de propriété.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
VI.2d) Réseaux d’assainissement
Ce désordre ne compromet pas la destination ou solidité des ouvrages ou la sécurité des personnes.
(…)
NOTA :
Divers travaux ont été entrepris à l’issue du premier accédit.
Ils permettent de solutionner les désordres VI.2C) et VI.2D)
(…)
VIII. PREJUDICES
(…)
En l’état actuel du dossier, aucun préjudice n’a été réclamé.
(…)
des travaux ont été entrepris depuis le premier accédit, à savoir :
(…)
> Découpe des regards [Localité 4] /EV ;
> Sciage du couvercle du regard EP. »
Dans ces conditions, la preuve de nouveaux désordres n’ étant pas rapportée par l’expertise amiable non contradictoire produite, les désordres avérés n’étant seulement qu’esthétiques et ayant été en partie corrigés en cours d’expertise, les demandes de Monsieur [P] à ce titre seront rejetées.
7- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la SARL ACTIV à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ACTIV sera condamnée à payer les frais de l’expertise judiciaire mais non ceux de l’expertise amiable, qui n’a apporté aucun éclairage supplémentaire pertinent au tribunal.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] à payer à la SARL ACTIV la somme de 3906,41 € HT, soit 4687,69 € TTC au titre du paiement des factures ;
Condamne la SARL ACTIV à payer à Monsieur [P] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts : 2000 € au titre du préjudice lié au retard et 500 € au titre des travaux sur la toiture ;
Condamne la SARL ACTIV à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la SARL ACTIV aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’ expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Le
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