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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 26 févr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00625 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMYU
AFFAIRE
[X] [Z]
[C] [Z]
C/
S.A.S. JF HOLDING
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 26 Février 2026
ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] ()
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants,
Représenté par Maître Océane TREHONDAT-LE -HECH, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
S.A.S. JF HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparantes,
Représentée par Maître Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maitre Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Maîtres [W] [E] et [Y] ont déposé leurs dossiers;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;
Le 26 Février 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance sur requête du 23 juillet 2024, un protocole transactionnel régularisé les 20 novembre et 20 décembre 2023 entre la société JF HOLDING d’une part, [C] et [X] [Z] d’autre part était homologué. Il prévoyait l’engagement de régler par les époux [Z] à la SAS JF HOLDING la somme globale et forfaitaire de 70 000 €, dont 60 000 € payable au plus tard le 31 janvier 2024 et le solde payable le 31 juillet 2024.
Le 13 mai 2025 un commandement aux fins de saisie-vente et un procès-verbal de saisie-vente étaient dressés à la requête de la SAS JF HOLDING.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2025, la SAS JF HOLDING délivrait un commandement de payer avec dénonciation d’un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule à Monsieur [Z] [X].
Suivant acte du 11 juin 2025, [X] et [C] [Z] donnaient assignation à la SAS JF HOLDING à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de leur dette suite au commandement aux fins de saisie vente, au procès-verbal de saisie-vente du 13 mai 2025, et au commandement de payer du 15 mai 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle le dossier était retenu, les époux [Z] sollicitent le bénéfice de leur assignation, invoquant les problèmes de santé de Monsieur [Z] et la mise en vente d’une maison à usage d’habitation.
De son côté, la SAS JF HOLDING s’oppose à tout délai et réclame une indemnité de procédure de 1000 €.
Elle souligne que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement par le biais du protocole transactionnel intervenu le 20 novembre 2023 alors qu’elle même poursuit le remboursement de sommes dues depuis 2020.
La décision était mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Toutefois, cette possibilité est exclue si le juge du fond a d’ores et déjà été saisi d’une demande en ce sens, sauf élément nouveau.
En l’espèce, suivant le protocole transactionnel homologué le 23 juillet 2024, [C] et [X] [Z] ont été condamnés à payer à la SAS JF HOLDING la somme de 70 000 €. Ce protocole prévoyait lui-même un paiement en 2 fois sur 6 mois à compter de sa signature. Ce protocole faisait suite à plusieurs procédures judiciaires ayant conduit à la condamnation des époux [Z] par jugement du 7 juillet 2022 et ordonnance de référé du 3 janvier 2023.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 21 février 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 13 mai 2025 et le commandement de payer du 15 mai 2025 mentionnent tous un principal restant dû de 70 000 € de sorte que force est de constater que les époux [Z] n’ont réalisé aucun effort de règlement de leur dette depuis le dépôt de la requête en homologation de l’accord transactionnel.
Il en résulte que les époux [Z] ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de leur dette. En outre, s’ils justifient d’une évaluation de la valeur de leur bien immobilier en date du 9 janvier 2024, force est de constater que le mandat de vente signé par eux ne l’a été que plus récemment, pour être daté du 16 juin 2025, tout comme la procuration pour vendre qui est elle encore plus récente pour être datée du 7 novembre 2025.
En outre, leur avis d’impôt sur le revenu de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence pour le couple à hauteur de 75 828 € annuel, ne caractérise pas une situation telle qu’il leur serait impossible de commencer à s’acquitter de leur dette. Or, ils ne justifient d’aucun commencement de paiement.
Dès lors, la demande de délais de paiement formée par les époux [Z] ne pourra qu’être rejetée.
Succombant en leurs prétentions, [X] et [C] [Z] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance, et à payer à la société JF HOLDING la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Déboute [X] et [C] [Z] de leur demande de délais de paiement
Condamne solidairement [X] et [C] [Z] à payer à la SAS JF HOLDING la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [X] et [C] [Z] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 26 FEVRIER 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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