Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01606 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZFC
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. ECUREUIL SERVICE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 599 971
C/
[J] [G]
ENTRE :
S.A.S.U. ECUREUIL SERVICE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 599 971
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi SCABORO, membre de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, Avocats au Barreau de TOULOUSE, plaidant, Maître Géraldine GARON, Avocat au Barreau de DIJON, postulant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Rémi SCABORO, membre de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS
Maître [W] [H]
EXPOSE DU LITIGE
La société Roulenloc a consenti le 3 janvier 2022 à Mme [J] [G] un contrat de location longue durée d’un véhicule Toyota Corolla hybride pour 60 mois ; qu’elle avait accepté le 29 décembre 2021.
La société Roulenloc a cédé le véhicule grevé du contrat de location à la SAS Ecureuil Service, ce qui a été notifié à Mme [G] le 29 décembre 2021.
Le véhicule Toyota Corolla a été livré le 14 janvier 2022.
A compter du mois de mai 2023, Mme [G] a été défaillante dans le remboursement des loyers. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023, la société Ecureuil Service l’a mise en demeure de régler la somme de 1.364,75 euros.
Selon courrier recommandé du 28 août 2023, la société Ecureuil Service a prononcé la résiliation du contrat et exigé la restitution du véhicule et le paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation correspondant à 25 % des loyers HT restant à courir.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de l’exécution a fait injonction à Mme [J] [G] de restituer le véhicule. Selon procès-verbal d’appréhension, Mme [G] a remis le véhicule et une clé le 20 décembre 2023 au commissaire de justice.
Selon acte du 9 mai 2025, la SASU Ecureuil Service a fait assigner Mme [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.559,75 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts légaux à compter du 30 août 2023 ;
— déclarer le contrat de location longue durée résilié aux torts de Mme [G] ou à défaut, ordonner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
— condamner Mme [G] à verser à la société la somme de 1.170,27 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule du 14 septembre au 20 décembre 2023 ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 8.062,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter du 30 août 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2023 ;
— condamner Mme [G] à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel du tarif des huissiers ;
— la condamner aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ou à défaut l’ordonner.
L’acte du commissaire de justice a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Par message RPVA, le conseil de la demanderesse a précisé que la nouvelle adresse de Mme [G] était connue de sorte qu’elle souhaite réassigner la défenderesse à sa nouvelle adresse.
Par ordonnance du 12 août 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture était ordonnée.
Par acte du 9 octobre 2025, la société Ecureuil Service a fait réassigner Mme [G], mais de nouveau par procès-verbal de recherches infructueuses.
La jonction des procédures a été ordonnée le 28 novembre 2025, date de l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état a interrogé le même jour le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur a accepté cette procédure sans audience le 9 décembre 2025 et remis son dossier le 11 décembre. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 311-1 du code de la consommation rappelle qu’est une opération de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
En conséquence, et contrairement au contrat de location avec option d’achat, le contrat de location longue durée ne constitue pas une opération de crédit soumis au droit de la consommation.
Le tribunal judiciaire est donc compétent.
L’article 15.2 du contrat de location prévoit la résiliation pour inexécution contractuelle en cas d’inexécution, même partielle, des obligations essentielles, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. En cas de résiliation, le locataire est tenu de remettre immédiation le véhicule à la disposition du loueur et de verser en réparation, en sus des loyers impayés, l’indemnité de résiliation prévue à l’article 15.1 majorée d’un montant correspondant à 25 % des loyers hors TVA restant à courir. L’indemnité de résiliation est calculée ainsi : Somme totale des loyers TTC prévue pour la durée contractuelle 0,38 x durée en mois à échoir restant à courir entre la date de résiliation et la date de l’échéance contractuelle / (durée contractuelle en mois – 4). Par ailleurs, le loueur facturera jusqu’à la restitution du véhicule une indemnité de jouissance correspondant au montant mensuel du loyer toutes taxes comprises.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que Mme [G] a signé un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Toyota Corolla dont les échéances débutaient en janvier 2022 pour 60 mois jusqu’en décembre 2026.
Mme [G] a été défaillante dans le paiement des échéances de loyers à compter du mois d’avril 2023.
Une mise en demeure a été envoyée le 22 juin 2023, par courrier recommandé réceptionné.
Le contrat a été résilié par la suite le 28 août 2023, selon courrier recommandé réceptionné le 30 août 2023 mentionnant 4 échéances impayées entre mai et août 2023 pour un montant total de 1.559,75 euros incluant les intérêts de retard. Le bailleur a exigé également le paiement de l’indemnité prévue à l’article 15.1 majorée d’un montant de 25 % HT des loyers restant à courir, soit la somme de 8.062,35 euros HT.
Mme [G] n’a pas contesté ces éléments et a accepté la restitution du véhicule survenue le 20 décembre 2023.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location longue durée à compter de la réception du courrier le 30 août 2023.
Dès lors que la débitrice n’a pas restitué immédiatement le véhicule, la société Ecureuil Service est en droit d’exiger à titre d’indemnité de jouissance le montant des loyers dus entre le 14 septembre et le 20 décembre 2023 soit la somme de 1.170,27 euros sur la base d’un loyer de 368,08 euros TTC.
Concernant l’indemnité de résiliation, la société Ecureuil Service a explicité le calcul de la somme réclamée correspondant effectivement à l’application de la formule mentionnée au contrat (mais le loueur a retenu, dans l’intérêt de la débitrice, le montant HT des loyers et non le montant TTC), majorée de 25% des loyers HT restant à courir sur 40 mois, soit un montant total de 8.062,35 euros.
En conséquence, Mme [G] doit être condamnée à régler à la société Ecureuil Service les sommes de :
— 1.559,75 euros au titre des échéances échues impayées avant la résiliation, outre intérêts légaux à compter du 30 août 2023 ;
— 1.170,27 euros au titre de l’indemnité de jouissance jusqu’à la restitution du véhicule ;
— 8.062,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les frais du procès
Mme [G], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à à la société Ecureuil Service au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prévoir que le droit d’engagement des poursuites et l’émolument proportionnel de recouvrement seront mis dès à présent à la charge de la débitrice.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation du contrat de location longue durée conclu entre la société Roulenloc et Mme [J] [G] les 29 décembre 2021 et 3 janvier 2022 portant sur le véhicule Toyota Corolla Hybride immatriculé GF- 887-KD restitué le 20 décembre 2023 ;
Condamne Mme [J] [G] à régler à la SASU Ecureuil Service la somme de 9.622,10 euros (neuf mille six cent vingt-deux euros et dix centimes) au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
Condamne Mme [J] [G] à régler à la SASU Ecureuil Service la somme de 1.170,27 euros (mille cent soixante dix euros et vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule du 14 septembre au 20 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [J] [G] aux entiers dépens ;
Rejette les plus amples demandes de la société Ecureuil Service;
Condamne Mme [J] [G] à verser à la SASU Ecureuil Service la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Assistant ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Contrats ·
- Incident
- Sociétés immobilières ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des enfants ·
- Droit d'usage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Prairie
- Égypte ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Registre
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Langue ·
- Signature ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.