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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50Z
Minute
N° RG 24/02290 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIV
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 17]
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 11 juillet 1977 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [U] [V]
née le 06 juin 1986 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SARLU MPAVOCAT, membre de L’AARPI AVIXIO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [J] [G] [M] [F]
née le 21 août 1948 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX
IDS BATI, société par actions simplifée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de IDS BATI, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination AKAY IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société PACIFICA, SA à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par M. [C] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général
Représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] ont, par actes des 16, 17, 18, 21 et 24 octobre 2024 fait assigner Madame [J] [G] [M] [F], la société IDS BATI, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AKAY IMMO et la société PACIFICA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] ont maintenu leurs demandes afin de voir l’expert :
— Dire si les résultats du diagnostic amiante avant-vente et du DPE sont justes ou erronés, et si le diagnostiqueur a respecté en tout point les normes applicables à sa mission,
— Dire si Monsieur [E] a, dans son diagnostic, mentionné l’ensemble des matériaux contenants de l’amiante présents dans la maison, et dans la négative, en indiquer les raisons ;
— Dire si Madame [F] avait ou non connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison avant de la céder à M. [Y] et Mme [V],
— Dire si les données d’entrée du DPE sont justes ou erronées,
— Décrire et chiffrer le coût du désamiantage ainsi que le coût des travaux permettant au bâtiment d’atteindre la consommation énergétique mentionnée dans le DPE
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] ont exposé avoir acquis auprès de Madame [F], une maison individuelle située [Adresse 15], que l’opération a été réalisée avec l’entremise de la société IAD France, représentée par Madame [A]. Ils ont indiqué qu’un diagnostic amiante avant-vente a été réalisé par Monsieur [E], intervenant sou la dénomination AKAY IMMO, assuré auprès de la société PACIFICA, concluant à l’absence d’amiante en toiture et seulement sur les conduits EP/[Localité 20] et conduits de fumée, et qu’un DPE a été réalisé avant la vente, par la société IDS BATI, concluant à une note énergétique D.
Que toutefois après l’acquisition les requérants ont exposé avoir réalisé un nouveau prélèvement lequel indique la présence d’amiante sur les plaques en fibrociment couvrant l’ensemble du bâtiment. A ce jour, la présence de ces plaques empêche les demandeurs de poursuivre leurs travaux de rénovation énergétique, car la présence d’amiante, nécessitant l’action d’une société spécialisée, rend impossible l’intervention des artisans sur la toiture. Les demandeurs ont précisé avoir en plus fait réaliser un audit énergétique, afin de procéder à la rénovation de leur maison ; ce dernier fait apparaitre une étiquette énergétique F, et non D comme mentionné dans le DPE.
La société IDS BATI et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AKAY IMMO et la société PACIFICA ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Ils ont sollicité toutefois l’extension de la mission de l’expert de la manière suivante :
* si la présence d’amiante est confirmée, dire si cette présence rendait le bien impropre à son usage au moment de son acquisition par Monsieur [Y] et Madame [V] ;
* si la présence d’amiante est confirmée, décrire l’état d’altération éventuelle des éléments comprenant de l’amiante et dire si cet état nécessite leur enlèvement au regard des normes en vigueur,
* évaluer la réduction de prix qui aurait pu être engendrée par l’information des acquéreurs de la présence d’amiante avant l’achat de l’immeuble.
Madame [J] [G] [M] [F], sollicite de voir :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
A titre subsidaire :
— JUGER que Madame formulent dès à présent ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et recevabilité ;
— JUGER que l’expert aura également pour mission :
de se prononcer sur la nécessité technique de désamiantage dans l’hypothèse de la présence d’amiante, de se prononcer sur l’anormalité et la gravité de la présence d’amiante au regard des règles de tolérance en vigueur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V], et notamment le diagnostic société GUYENNE DIAGNOSTICS – BC2E du 05 mars 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Madame [J] [G] [M] [F] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [G] [M] [F] de sa demande de mise hors de cause;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [J] [G] [M] [F] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [J] [G] [M] [F] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] en proposant une base d’évaluation,
— Dire si les résultats du diagnostic amiante avant-vente et du DPE sont justes ou erronés, et si le diagnostiqueur a respecté en tout point les normes applicables à sa mission,
— Dire si Monsieur [E] a, dans son diagnostic, mentionné l’ensemble des matériaux contenants de l’amiante présents dans la maison, et dans la négative, en indiquer les raisons ;
— Dire si Madame [F] avait ou non connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison avant de la céder à M.[Y] et Mme [V],
— Dire si les données d’entrée du DPE sont justes ou erronées,
— Décrire et chiffrer le coût du désamiantage ainsi que le coût des travaux permettant au bâtiment d’atteindre la consommation énergétique mentionnée dans le DPE
* Dire si la présence d’amiante est confirmée, dire si cette présence rendait le bien impropre à son usage au moment de son acquisition par Monsieur [Y] et Madame [V] ;
* Dire si la présence d’amiante est confirmée, décrire l’état d’altération éventuelle des éléments comprenant de l’amiante et dire si cet état nécessite leur enlèvement au regard des normes en vigueur,
* Evaluer la réduction de prix qui aurait pu être engendrée par l’information des acquéreurs de la présence d’amiante avant l’achat de l’immeuble.
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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