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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/07272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Bouches-du-Rhône, C, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07272 – N° Portalis DBW3-W-B7I-447J
AFFAIRE : Mme [Z] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/Société AXA FRANCE IARD (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] née le 26 Août 1963 à PERTUIS, demeurant 3, rue Charles Andrieu Le Véga n° 2 13090 AIX-EN-PROVENCE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 63 08 84 089 212
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurances dont le siège social est sis Technopôle de Château Gombert 13 rue Marx Planck 13013 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, au Tholonet, Mme [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [K] [R], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [I] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport le 16 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, Mme [Z] [I] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme 15 410 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— fixer le préjudice de Mme [Z] [I] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 901,60 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
— juger que, de la somme allouée, sera déduite la provision de 2 000 euros,
— débouter Mme [Z] [I] de toutes autres demandes,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis dans sa globalité et un choc psychologique. La date de consolidation a été arrêtée au 2 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 2 septembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 septembre 2022 au 2 mai 2023 (242 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [I], âgée de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [Z] [I] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [N], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 500 euros.
Mme [Z] [I] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 2 septembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 septembre 2022 au 2 mai 2023 (242 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [I] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 242 jours x 30 euros x 0,1 = 774,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : contusion du rachis dans sa globalité, choc psychologique,
— des traitements : port d’un collier cervical souple pendant deux mois, port d’une ceinture lombaire lors des phénomènes algiques, traitement antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant et protecteur gastrique, séances de massage et de rééducation, traitement anti-dépresseur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale pendant deux mois et du port d’une ceinture lombaire pendant les phénomènes algiques, qui constituent des éléments disgracieux. Il n’est en revanche pas démontré que le port d’une orthèse de poignet en rapport avec un syndrome du canal carpien soit imputable à l’accident.
Au regard de ces éléments, y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle et douloureuse du rachis cervical dans tous les axes, et au niveau du rachis cervical dans les mouvements de latéralité du tronc.
Madame [Z] [I] était âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 4 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 774,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 11 530,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 530,40 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Z] [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 774,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 11 530,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 530,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 530,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 août 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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